Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 16-40, substituée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET,chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2016, M. [U] [B], ouvrier au sein de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 29 mars 2016 mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Tendinite du supra épineux non rompu, non calcifiée. Confirmée par une I.R.M. ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé, le 9 mai 2017, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a alors contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité à son égard de cette décision.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 18 septembre 2017. L'affaire a été radiée le 9 octobre 2018, puis ré-enrôlée.
Par jugement du 8 décembre 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré inopérants les moyens tirés du non-respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe dans le cadre de l'enquête administrative préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- déclaré valable l'avis rendu le 4 mai 2017 par le CRRMP des Pays-de-la-Loire en qualité de premier CRRMP saisi ;
avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au visa de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
- désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Tendinite du supra épineux non rompu, non calcifiée. Confirmée par une I.R.M. », déclarée par M. [B] et son travail habituel au sein de la société [4] ;
- dit que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes subséquentes et moyens, en ce compris la demande d'expertise et les dépens.
Par déclaration électronique en date du 12 janvier 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision « en ce que les premiers juges ont rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 mars 2016 de M. [B] en déclarant « inopérants les moyens tirés du non-respect du contradictoire par la CPAM de la Sarthe dans le cadre de l'enquête administrative préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- constater que la CPAM n'a pas sollicité auprès d'elle qu'elle établisse un rapport circonstancié dans la perspective de la transmission du dossier au CRRMP ;
- constater que le dossier transmis au CRRMP ne contenait pas l'avis du médecin du travail ;
- constater que la CPAM ne justifie pas de diligences entreprises pour obtenir l'avis du médecin du travail et de l'impossibilité de le recueillir ;
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopérants les moyens tirés du non-respect du contradictoire par la caisse ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 mars 2016 déclarée par M. [B] ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que le rapport circonstancié n'a jamais été recueilli par la caisse auprès d'elle et qu'il ne pouvait pas faire parti des éléments dont le CRRMP aurait pris connaissance pour rendre son avis. Elle conteste l'assimilation entre le questionnaire employeur et le rapport circonstancié visé à l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.
De plus, elle souligne l'absence d'avis du médecin du travail et soutient que la caisse ne peut pas justifier des démarches qu'elle a effectuées pour recueillir cet avis. Elle ajoute que la sanction est l'inopposabilité de la décision de prise en charge et non la désignation d'un second CRRMP.
Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge du 29 mars 2016 et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient qu'elle a adressé à l'employeur dans le cadre de l'instruction un questionnaire destiné à vérifier que les conditions administratives du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies. Elle ajoute qu'elle a interrogé l'employeur sur la chronologie des postes occupés par son salarié et que la société n'a pas complété cette partie. Elle considère qu'il ne peut pas lui être reproché cette carence, même si M. [B] avait quitté l'entreprise depuis 2 ans. Elle ajoute que le salarié comme l'employeur décrivent le poste de travail occupé par M. [B] et il apparaît que ce dernier était ouvrier depuis 10 ans au sein de la société [4]. Elle remarque que le CRRMP a coché la case du rapport circonstancié, ce qui tend à démontrer que ce dernier disposait bien des informations nécessaires à l'examen du dossier.
Par ailleurs, la caisse soutient avoir adressé au médecin du travail un courrier le 28 décembre 2016 et n'a eu aucun retour de la part de ce médecin. Elle considère qu'elle était dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail.
MOTIVATION
Sur le rapport circonstancié
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Aux termes de l'article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre entre autres un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Cette pièce doit être fournie dans un délai d'un mois.
En l'espèce, il ressort des explications de la caisse elle-même que, nonobstant la mention dans l'avis du CRRMP de la communication à celui-ci du rapport circonstancié de l'employeur, le seul document émanant de la société que la caisse a effectivement transmis au CRRMP lorsqu'elle l'a saisi est le « questionnaire employeur » que la société a rempli le 10 août 2016.
Or ce questionnaire, prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est en principe distinct, de par son objet et le moment auquel il intervient, du rapport circonstancié exigé à l'article D. 461-29 du même code pour la constitution du dossier au vu duquel le CRRMP rend son avis.
En effet, selon l'article R. 441-11, la caisse envoie ce questionnaire à l'employeur « si elle l'estime nécessaire », après qu'une déclaration de maladie professionnelle lui a été adressée et dans le cadre de l'instruction de celle-ci. Le questionnaire porte alors « sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ». Il a pour objet de renseigner la caisse et de lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie. Enfin, il compose le cas échéant le dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
Le rapport circonstancié de l'employeur prévu à l'article D. 461-29 doit quant à lui être demandé par la caisse à l'employeur lorsque, au regard des éléments qu'elle a recueillis, la maladie ne peut être présumée d'origine professionnelle par application d'un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies. Ce rapport doit être fourni au CRRMP afin qu'il puisse donner un avis motivé sur le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie. À cette fin, il doit décrire chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l'entreprise, et permettre d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
Si l'on peut envisager que la caisse sollicite les deux documents en même temps dès le début de son instruction, voire les fusionne en un seul, encore faut-il que les précisions que le rapport circonstancié doit apporter soient, alors, bien demandées, et que, dans le respect du principe de la contradiction, le délai d'un mois fixé à l'article D. 461-29 soit laissé à l'employeur pour réunir et fournir ces précisions, et que celui-ci soit informé que c'est le document concerné qui sera communiqué au CRRMP en cas de saisine de celui-ci.
Or en l'espèce, le document produit par la caisse a été adressé à la société au début de l'instruction, bien avant la saisine du CRRMP, et était présenté uniquement comme le « questionnaire employeur », « à retourner à la CPAM dans les 15 jours ». S'il prévoit une rubrique permettant à la société d'indiquer la « chronologie des postes occupés (périodes/intitulés) », cette rubrique se trouvait dans la partie intitulée « description du poste de travail », et elle ne prévoyait pas une description plus précise, comme exigée à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de chaque poste de travail détenu par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise, permettant d'apprécier les conditions d'exposition de celui-ci à un risque professionnel. Rien dans ce questionnaire ne permettait en outre à la société de considérer qu'il tenait lieu de rapport circonstancié en cas de saisine ultérieure du CRRMP.
Cette absence de rapport circonstancié de la société, dont l'initiative revenait à la caisse, ne saurait avoir été compensée par la possibilité d'un échange ultérieur entre la société et le CRRMP.
Dans ces conditions, qui caractérisent un manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce que, méconnaissant la portée de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas mis la société en mesure de fournir toutes les informations qu'elle pouvait au CRRMP, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à cette dernière. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l'avis motivé du médecin du travail
Au surplus, sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la Loire l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail.
Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats d'une part la copie d'un courrier en date du 29 mars 2016 adressé au docteur [V], médecin du travail. Cependant cet élément est insuffisant à démontrer pour la caisse l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail. Le courrier a été adressé sans avis de réception, de sorte qu'il n'est pas démontré sa transmission et sa réception effective. Ce manquement est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Il n'y a donc pas lieu de saisir un second CRRMP.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] est donc inopposable à la société [4].
Sur les dépens
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 mars 2016 déclarée par M. [U] [B] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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