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Tribunal Administratif de Nantes, 03 novembre 2022. 2208163

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2208163

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2105659 du 1er juillet 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation du 26 janvier 2021 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu une proposition de sous-location d'un logement par l'association " Habitat et humanisme " et qu'elle est entrée dans les lieux le 4 novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement résultant du jugement du 1er juillet 2021. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement au délai imparti par ce jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider définitivement l'astreinte prononcée par ledit jugement en en fixant le montant à 1 500 euros sous réserve des versements intermédiaires déjà effectués en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte faisant l'objet du jugement n° 2105659 du 1er juillet 2021 est arrêté à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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