Cour d'appel, 16 septembre 2014. 14/00537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00537
Date de décision :
16 septembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00537.
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00113
ARRÊT DU 16 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X...
...
non comparant-représenté par Maître Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
76 Boulevard Lucien Daniel
53082 LAVAL CEDEX 9
non comparante-représentée par Monsieur Jean-Christophe Y..., muni d'un pouvoir
LE MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
non comparant-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice.
ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 20011, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la MSA Mayenne-Orne-Sarthe) a établi à l'égard de Mme Marie-Christine Z...épouse X...une mise en demeure relative aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et ce, pour un montant de 18 474 ¿, ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes dues pour un montant de 1 222, 90 ¿, soit un montant total réclamé de 19 696, 90 ¿.
Mme Marie-Christine X...a accusé réception de cette mise en demeure le 19 mai 2011.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 16 août 2011, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe a émis, pour un montant total de 19 696, 90 ¿, une contrainte relative aux cotisations et contributions sociales des années 2006, 2007, 2008 et 2009 outre les majorations de retard y afférentes, laquelle a été signifiée à l'intéressée par acte du 23 août 2011 délivré à sa personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2011, Mme Marie-Christine X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- validé la contrainte délivrée le 16 août 2011 à Mme Marie-Christine X...à la requête de la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour la somme de 19 696, 90 ¿ en cotisations et majorations de retard afférentes, au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
- condamné Mme X...à payer à la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 71, 37 ¿ au titre de la signification de la contrainte ;
- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement au titre des cotisations ;
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 725-10 du code de la sécurité sociale.
Mme Marie-Christine X...a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 18 juin 2013, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dispensé Mme Marie-Christine X...du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Mme Marie-Christine X..., la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe et le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ont tous trois reçu notification de cet arrêt le 20 juin 2013.
Par lettre recommandée postée le 24 février 2014 adressée au greffe de la cour qui l'a réceptionnée le lendemain, M. Jean-Jacques X...a formé tierce opposition contre l'arrêt du 18 juin 2013 étant observé qu'il avait préalablement adressé cet acte de tierce opposition, daté du 18 février 2014, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui l'a réceptionné le 19 février 2014 et l'a retourné à la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu la requête en tierce opposition établie le 18 février 2014 et les observations complémentaires en date du 16 juin 2014, enregistrées au greffe le lendemain, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Jean-Jacques X...demande à la cour :
- de le recevoir en sa tierce opposition ;
- compte tenu de la chose jugée par le juge pénal le 27 mai 2010, laquelle s'impose à la présente cour, " de rapporter en toutes ses dispositions l'arrêt no 12/ 00113 rendu le 18 juin 2013 ", en tout cas, de le " rétracter " à son profit ;
- en application de l'article 590 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt frappé de tierce opposition.
Il fait valoir en substance que :
- le 14 octobre 2013, est parvenue à son domicile une lettre d'un huissier de justice, adressée à son épouse, relative à un risque d'" ouverture forcée " des portes de son domicile aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de saisie-vente du mobilier et des véhicules à la requête de la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe ;
- cette mesure s'avère projetée en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt confirmatif, rendu le 18 juin 2013 sur opposition à la contrainte émise le 16 août 2011 par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe à l'encontre de son épouse, décision qui a pour effet de valider définitivement cette contrainte, pour un montant total de 19 696, 90 ¿ ;
- quoique séparé de biens, il a un intérêt à former tierce opposition contre cet arrêt rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie dans la mesure où il justifie d'un préjudice qui tient, d'une part, au risque de saisie de ses meubles meublants et de ceux de son ménage, étant observé que la dette en cause est une dette ménagère à laquelle il est tenu solidairement avec son épouse en vertu des dispositions de l'article 220 du code civil, d'autre part, au risque de saisie des ressources de son épouse ce qui diminuera d'autant la capacité de cette dernière à contribuer aux charges du mariage, diminution qu'il devra lui-même pallier par l'emploi de ses propres revenus alors que, par un arrêt irrévocable rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers le 27 mai 2010 et qui s'impose au juge civil, la caisse s'est vue allouer, au moins pour partie, la somme qu'elle a obtenue de mauvaise foi de la chambre sociale le 18 juin 2013 en lui cachant l'existence de cette décision rendue par la juridiction pénale ;
- en effet, aux termes de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 mai 2010, son épouse a été déclarée coupable de travail dissimulé du chef de la période du 1er janvier 2004 au 1er mai 2008 et condamnée à payer à la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de " 9 283 ¿ " en réparation du préjudice né pour elle des cotisations éludées au cours de la période du 1er janvier 2006 au 1er mars 2008 ; la caisse ne pouvait donc pas, sans mauvaise foi, obtenir le bénéfice d'une validation de contrainte pour la période déjà couverte par la décision pénale ;
- surabondamment, soit son épouse a travaillé de façon dissimulée pendant la période du 1er janvier 2006 au 1er mars 2008, ce qui a pu motiver sa condamnation à payer à la caisse une indemnité de " 9 283 ¿ ", soit elle a fait le même travail, pendant la même période de façon publique mais sans être en mesure de payer ses cotisations en temps utile et cela justifie la contrainte validée, mais la chose jugée au pénal à raison d'une période quasi identique dont la caisse aurait dû informer la chambre sociale excluait la possibilité d'une condamnation en vertu de la contrainte.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour de :
- de lui donner acte de ce qu'elle renonce à exécuter l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers le 27 mai 2010, rectifié par arrêt du 28 octobre 2010, aux termes duquel " M. et Mme X..." ont été condamnés à lui payer " la somme de 9 823 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel " ;
- à titre principal, de déclarer M. Jean-Jacques X...irrecevable en sa tierce opposition ;
- à titre subsidiaire, au fond, de l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses prétentions.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la caisse soutient que M. Jean-Jacques X...ne justifie d'aucun intérêt à agir en ce qu'il ne subit pas de préjudice dans la mesure où le courrier de l'huissier de justice relative à une éventuelle " ouverture de porte ", non seulement ne le vise pas mais est uniquement adressé à son épouse, d'autre part, ne constitue pas une mesure d'exécution, de sorte qu'aucune action en recouvrement n'est dirigée contre lui.
Au fond, elle fait valoir que :
- la somme allouée aux termes de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels est relative à une période plus restreinte que celle concernée par la contrainte dont les causes ne sont pas discutées et ne l'ont jamais été ;
- en tout état de cause, cette décision pénale n'a pas fait l'objet du moindre acte de poursuite ni du moindre commencement d'exécution et il ne sera pas exécuté puisqu'elle déclare expressément, dans le cadre de la présente instance, renoncer au bénéfice de cette condamnation et à l'exécution de la décision ;
- M. Jean-Jacques X...est donc mal fondé à soutenir qu'il pourrait être amené à supporter deux fois la même condamnation.
Vu l'avis du ministère public enregistré au greffe le 10 juin 2014, régulièrement communiqué et repris oralement à l'audience aux termes duquel Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Angers demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. Jean-Jacques X...à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 18 juin 2013 ;
- à titre subsidiaire au fond, de débouter ce dernier de ses prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public oppose que, si la condition de tiers à la décision attaquée est remplie, M. Jean-Jacques X...ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce que :
- la lettre d'" ouverture de porte " qu'il produit est adressée à la seule personne de son épouse dans le cadre de l'exécution dont elle est personnellement l'objet, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle porte sur l'arrêt du 18 juin 2013, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution dirigée contre le tiers opposant ;
- la circonstance que les époux X...partagent la même adresse n'est pas de nature à justifier l'intérêt à agir de l'époux au sens de l'article 583 du code de procédure civile dans la mesure où toute contestation sur la propriété de biens susceptibles de faire l'objet d'une saisie peut être formulée, à la faveur de l'établissement du procès-verbal d'huissier, lequel a pour mission de consigner ces observations qui peuvent ensuite donner lieu à saisine du juge de l'exécution en cas de contestation, de sorte que M. Jean-Jacques X...dispose de procédures spécifiques pour éviter une saisie de biens qui lui seraient propres.
Au fond, il fait valoir que, alors en outre que la contrainte porte sur une période plus large que celle visée par la condamnation pénale, en tout état de cause, les dommages et intérêts alloués au titre du travail dissimulé n'ayant pas vocation à couvrir les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard impayées, l'autorité de la chose jugée au pénal ne peut pas être opposée à l'action de demande en paiement desdites cotisations et majorations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 582 du code de procédure civile, " La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ".
Il s'ensuit, comme le fait justement observer la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe, qu'en tout état de cause, M. Jean-Jacques X...ne peut pas prétendre obtenir que l'arrêt du 18 juin 2013 soit " rapporté en toutes ses dispositions " puisque la tierce opposition ne peut pas avoir pour effet d'affecter les points jugés en ce qu'ils concernent les personnes autres que le tiers opposant, en l'occurrence, Mme Marie-Christine X....
Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, " Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. ".
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. Jean-Jacques X...n'était ni partie ni représenté dans le cadre de l'instance sur opposition à contrainte qui a donné lieu à l'arrêt rendu entre Mme Marie-Christine Z...épouse X...et la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe le 18 juin 2013.
L'intérêt du demandeur à exercer la tierce opposition suppose l'existence d'un préjudice personnel, si ce n'est actuel et certain, à tout le moins à craindre, résultant d'une décision rendue à son insu.
Aux termes de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 mai 2010 rectifié le 28 octobre 2010, ce n'est pas seulement Mme Marie-Christine X..., mais les deux époux qui ont été déclarés coupables du délit de travail dissimulé, pénalement condamnés pour ces faits et condamnés à payer à la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 9 823 ¿ à titre de dommages et intérêts. Si la somme allouée l'a été à titre de dommages et intérêts, il est exact qu'il ressort très clairement des motifs de la décision pénale que, sur la base d'un " état provisoire ", la caisse a réclamé 12 403 ¿ " au titre des cotisations impayées (assurance maladie, vieillesse plafonnée et déplafonnée, retraite complémentaire obligatoire, allocations familiales et assurances contre les accidents, outre la CSG déductible et non déductible, la CRDS et la formation professionnelle continue) " et que la juridiction pénale a, en considération des limites de sa saisine, alloué la somme de 9 823 ¿ représentant le montant des cotisations dues du chef des exercices 2006 et 2007 et des deux premiers mois de l'année 2008.
La position de M. Jean-Jacques X...selon laquelle la somme allouée à la caisse, du chef des années 2006, 2007 et des deux premiers mois de 2008, par la juridiction pénale, d'une part, par la juridiction civile sur opposition à contrainte, d'autre part, sont destinées à couvrir la même créance apparaît en conséquence justifiée.
Toutefois, dès lors que, dans le cadre de la présente instance, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe déclare expressément renoncer à poursuivre l'exécution de la décision pénale, ce dont il lui sera donné acte pour droit, M. Jean-Jacques X...n'a pas d'intérêt à former tierce opposition contre l'arrêt du 18 juin 2013 en ce qu'il n'existe plus de risque d'exécution de la part de la caisse de deux décisions de justice portant, à concurrence de 9 823 ¿, sur la même créance.
En l'absence d'intérêt au sens de l'article 583 du code de procédure civile, sa tierce opposition doit donc être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, l'effet dévolutif de la tierce opposition étant, en vertu de l'article 582 du code de procédure civile, limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique, cette voie de recours n'autorise son auteur qu'à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fût rendue.
Or, au cas d'espèce, à l'appui de son recours, M. Jean-Jacques X...invoque uniquement une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal qui est exclusivement propre à Mme Marie-Christine X...et dont il n'aurait pas pu se prévaloir à titre personnel s'il était intervenu à l'instance sur opposition à la contrainte émise le 16 août 2011.
Sous couvert de tierce opposition, M. Jean-Jacques X..., qui ne conteste en rien le montant de la créance invoquée par la caisse, tente donc en réalité de remettre en cause, relativement à son épouse, la validation de la contrainte, à tout le moins à concurrence de la somme de 9 823 ¿ et ce, en invoquant exclusivement une fin de non recevoir personnelle à l'assurée que celle-ci n'a pas soulevée devant la juridiction de sécurité sociale.
A supposer que la tierce opposition ait été recevable, elle serait donc en tout état de cause injustifiée faute pour M. Jean-Jacques X...d'être en mesure d'invoquer un moyen qu'il aurait pu présenter à la juridiction de sécurité sociale s'il était intervenu à l'instance avant le prononcé de l'arrêt rendu le 18 juin 2013.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a déclaré à l'audience du 17 juin 2014 renoncer à poursuivre l'exécution de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers le 27 mai 2010, rectifié par arrêt du 28 octobre 2010 et lui en donne acte pour droit ;
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. Jean-Jacques X...à l'encontre de l'arrêt no 387/ 13 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 18 juin 2013 entre Mme Marie-Christine Z...épouse X...et la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ;
Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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