Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 avril 1969. 68-93.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

68-93.016

Date de décision :

22 avril 1969

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi de X... (Gérard), partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rouen, en date du 9 octobre 1968, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte, contre X, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575-1° du Code de procédure pénale, à se pourvoir contre l'arrêt de la Chambre d'accusation disant n'y avoir lieu à informer ; Que tel est le cas de l'espèce et qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ; Au fond ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 148 du Code pénal, 326 et 327 du Code civil, 575 et 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du demandeur pour usage de faux en écritures publiques ; "au motif que la plainte aboutirait à rechercher l'état de la jeune Catherine-Anne-Marie et que l'action pénale ne peut être exercée qu'après que le juge civil qui visent les infractions prévues et prérimées par l'article 345 du Code pénal ne peuvent être étendues à d'autres infractions ; "alors, d'autre part, que l'interdiction par la loi civile de l'exercice de l'action criminelle pour suppression d'état avant que le juge civil ait statué sur la question d'état, n'a d'autre but et d'autre objet que d'interdire la saisine de la juridiction de jugement de l'action "pour l'application de la peine" mais ne peut être étendue à l'information qui tend à rechercher les infractions et à en identifier les auteurs, et que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a l'obligation d'informer aussi bien sur le fait dénoncé que sur les faits connexes ; "et alors qu'on ne saurait admettre que les nombreuses infractions qu'impliquent les faits énoncés à la plainte - à les supposer établis - puissent rester impunis et que leurs auteurs aient ainsi la possibilité de continuer impunément leur coupable industrie, au seul motif que les intéressés n'ont pas le désir ou le moyen de saisir le juge civil d'une action en réclamation d'état" ; Attendu que le demandeur a porté plainte et s'est constitué partie civile, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, contre "toutes personnes dont la responsabilité s'avérerait établie, et en particulier contre de Y... (Gabrielle), son ancienne épouse"; que, sur réquisitions conformes du Parquet, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, sur l'appel de la partie civile, la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que, pour déclarer qu'il n'y avait lieu à informer, la Cour expose que, dans sa plainte, X... reprochait à son ancienne femme d'avoir, au cours de leur instance en divorce, sciemment utilisé l'acte de naissance d'une enfant prénommée Catherine-Anne-Marie, déclarée en mairie de Rouen, le 5 janvier 1961, comme née des époux X...-de Y..., alors que cet acte de l'état civil serait un faux ; que cette plainte, telle qu'elle était rédigée, aboutirait nécessairement à contester l'état de la jeune X... (Catherine-Anne-Marie), les infractions dénoncées ne pouvant être établies qu'en faisant la preuve que cette enfant a été déclarée sous une fausse filiation et que, par conséquent, elle n'était pas née de l'union des époux X...-de Y... ; que, dès lors, les dispositions des articles 326 et 327 du Code civil mettaient obstacle à ce que la juridiction répressive soit saisie avant qu'un jugement définitif soit intervenu sur la question d'état ; Attendu qu'en décidant ainsi la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Attendu en effet que si le plaignant a cru devoir dénoncer, sous l'unique qualification de faux en écriture publique, le fait d'avoir déclaré à l'état civil, comme née de l'union des époux X...-de Y..., une enfant dont cette dernière n'avait pas accouché, un tel fait, à le supposer établi, devait avoir pour résultat de donner à cette enfant une filiation autre que celle qui lui appartenait et entraînait par suite une suppression d'état ; Qu'ainsi les articles 326 et 327 du Code civil, qui créent expressément, d'après les termes mêmes de ce dernier article, une exception préjudicielle, non pas seulement au jugement du fond, mais aussi à l'action publique elle-même et dont l'objet est de réserver les contestations ou réclamations de filiation aux tribunaux civils, devaient recevoir application en l'espèce, dès lors que l'infraction dénoncée mettait en cause l'état civil d'un enfant et que la question de sa filiation se rattachait directement au fait de l'accusation ; Qu'il appartenait, en conséquence, au juge d'instruction et sur appel à la Chambre d'accusation, en l'absence de toute action civile en réclamation d'état de constater comme ces juridictions l'ont fait à bon droit, que pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvaient, aux termes de l'article 86 du Code de procédure pénale, légalement comporter, en l'état, une poursuite pénale ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; REJETTE le pourvoi. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Cénac - Avocat général : M. Boucheron - Avocat : M. Rousseau.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1969-04-22 | Jurisprudence Berlioz