Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2024. 2407871
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407871
Date de décision :
28 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024, notifié le même jour, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'erreurs de faits ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant un pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciations au regard des circonstances humanitaires qu'il présente ;
- elle viole le droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Monod, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui indique qu'il est occidentalisé notamment du fait de ses tatouages et qu'il craint d'avoir des problèmes avec les talibans en cas de retour dans son pays ;
- les observations de Me Balakirouchenane, avocate de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
1. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'exception des arrêtés de conflit. Ainsi, M. D, signataire des décisions du 18 octobre 2024 en litige, était compétent. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, s'il est vrai que l'arrêté litigieux fait mention de ce que le requérant a passé les premières trente-et-unièmes années de sa vie en Afghanistan alors qu'il a déclaré lors de son audition être entrée en Allemagne à l'âge de 21 ans, cette seule erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si la mention dans la décision attaquée ce que le requérant aurait refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et sa situation au regard du droit de circulation et du séjour ou aurait communiqué des renseignements inexacts devait être erronée, cette erreur de fait serait également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen découlant d'une case cochée dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. D'une part, si M. C soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé a des antécédents judiciaires en Allemagne, séjour illégal, crimes liés à la drogue, atteinte dangereuse à l'intégrité physique (avec couteau), formation d'organisations terroristes à l'étranger, falsification de documents et obtention de fausses cartes d'identité officielles. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il n'est pas certain qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pénale, la préfète a pu à bon droit estimer qu'il constituait une menace pour l'ordre public. D'autre part, s'il soutient qu'il ne présente pas un risque de fuite, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de tout document d'identité ou de voyage, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du second motif invoqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant un pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que ces stipulations et dispositions ont été méconnues, en invoquant les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il pourrait encourir en cas de retour en Afghanistan en raison de son profil occidentalisé et de la situation sécuritaire en Afghanistan, il se borne à faire état de généralités sur la situation en Afghanistan et n'apporte aucun élément tangible de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis ces erreurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il a fui l'Afghanistan en raison de risque qu'il estime y encourir, il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
15. M. C soutient que la décision lui interdisant de revenir en France porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 précité que M. C peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n'est recevable que si l'étranger réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entachée d'erreur d'appréciation la décision contestée eu égard à sa durée compte tenu des motifs qu'elle a retenus pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 formulées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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