Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZ2I
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC 61-65-67-69 avenue Gambetta - 1bis rue Georgen thum (94700) C/ S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR CNR DE LA SCCV MAISONS ALFORT 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA, S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D ASSUREUR DE LA SA K ENTREPRISE, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Société MAISONS ALFORT- 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA, S.A.S. HOME INGENIERIE, Société EDELIS, S.A.S. S.B.G. LUTECE, Société SOC EXPLOITATION ETS JEAN LACROIX, [B] [C] [H] [G], S.A.S. K ENTREPRISE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. DUFAY MANDRE, Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETS JEAN LACROIX, Groupement GPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA En qualité d’assureur RD et RC de HOME INGENIERIE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DE LA RESIDENCE “COEUR CHARENTONNEAU” SIS 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1BIS RUE GAMBETTA -94700 MAISONS ALFORT
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LAXE IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 425 875 244
dont le siège social est sis 83-85 avenue de la République - 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2444
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR CNR DE LA SCCV MAISONS ALFORT 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0435
S. A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D ASSUREUR DE LA SA K ENTREPRISE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire :
C 800
S. A. MMA IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE SE LA SOCIETE SBG LUTECE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0293
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE DITE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur Tenine - 92160 ANTONY
représentée par Maître François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 550
SCCV MAISONS ALFORT- 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 8110 255 224
dont le siège social est sis 33-43 avenue Georges Pompidou - 31130 BALMA
représentée par Maître Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, - Vestiaire : C0301
S. A. S. HOME INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 437 579 279
dont le siège social est sis 17/19, avenue des Chalets - 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0325 - non comparant à l’audience
S. A. S EDELIS
immatrticulée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 1152
dont le siège social est sis 40 rue d’Arcueil - 94150 RUNGIS
représentée par Maître Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0301
S. A. S. S.B.G. LUTECE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 445 304637
dont le siège social est sis 1 rue Vitruve - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
non représentée
S. A. R. L. SOC EXPLOITATION ETS JEAN LACROIX
immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 343 394 664
dont le siège social est sis 28 rue du Château d’Eau - 45510 TIGY
non représentée
MONSIEUR [B] [C] [H] [G] né le 1er Décembre 1964 A LE QUESNOY ( NORD), nationalité française
demeurant 13 boulevard Voltaire - 75011 PARIS
représenté par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073
S. A. S. K ENTREPRISE
immatrticulée au RCS de EVRY sous le numéro 420 367484
dont le siège social est sis 1 chemin de Chilly - 91160 CHAMPLAN
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C 800
M. A. F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée au SIREN sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
non représentée
S. A. S. DUFAY MANDRE
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 093 063
dont le siège social est sis route de Cossigny - lieudit de la Pépinière - 77173 CHEVRY-COSSIGNY
non représentée
SMABTP EN QUALITE D’ASSURE DE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETS JEAN LACROIX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - CS 7101 75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0087
GPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 733 000 707
dont le siège social est sis 111 rue de Reuilly - 75012 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073
S. A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0435
S. A. SMA EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE HOME INGENIERIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332789 296
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0325 - non comparant à l’audience
S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ES QUALITE D’ASSUREUR DE SE LA SOCIETE SBG LUTECE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 6652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0293
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Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024, prorogé ,au 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La résidence CŒUR CHARENTONNEAU sise 61-65 -67-69 avenue Gambetta - 1 Bis rue
Georgenthum à MAISONS ALFORT (94700), est soumise au statut de la copropriété.
Le syndic en exercice est la société CITYA LAXE IMMOBILIER.
L’immeuble a été édifié par la société SCCV MAISONS ALFORT – 61 AU 69 AVENUE
GAMBETTA, assurée au titre de l’assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SA AXA FRANCE IARD (police n°10661185104), dans le cadre d’une opération de vente en état futur d’achèvement.
Les intervenants à l’opération de construction étaient notamment les suivants :
• La maîtrise d’œuvre de conception au Groupement GPE d’ETUDE ET DE RECHERCHES EN URBANISME, en les architectes Monsieur [B] [G], Monsieur [E] [S] et Monsieur [D] [U],
• Monsieur [B] [G] en qualité de représentant du Groupement GPE d’ETUDE ET DE RECHERCHES EN URBANISME, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), police n°129725/B,
• La maîtrise d’œuvre d’exécution à la société HOME INGENIERIE, assurée auprès de la société SMA SA, police n° 7352000/2 71406,
• La réalisation des travaux du lot gros œuvre à la société S.B.G. LUTECE, assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, police n° 145435948,
• La réalisation des travaux du lot étanchéité à la société K ENTREPRISE, assurée auprès d’AXA France IARD, police n°3902573004,
• La réalisation des travaux du lot VRD/espaces verts à la société DUFAY MANDRE, assurée auprès de la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), police n°054260352034,
• La réalisation des travaux du lot charpente et couverture à la société SOC EXPLOITATION ETS JEAN LACROIX, assurée auprès de la SMABTP.
La livraison des parties communes est intervenue le 6 décembre 2022.
La livraison des parties privatives a eu lieu entre le 7 décembre 2022 et le 12 janvier 2023.
le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) fait valoir que plusieurs non-conformités et malfaçons ont été constatée dans les parties communes de la résidence et signalées à la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS; que toutes les réserves n’ont pas été levées; que des malfaçons, vices de construction et non-conformités demeurent.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) a fait assigner la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS, la société S.B.G. LUTECE et la SAS DUFAY MANDRE, la société K ENTREPRISE , la SA AXA FRANCE IARD et le groupement GPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir :
- la désignation d’un expert judiciaire,
- la condamnation de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA à lui communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux purgée de toute contestation de l’autorité compétente,
- la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les dépens étant réservés ; ainsi que la condamnation de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00096, appelée à l’audience du 19 mars 2024 puis renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de jonction avec une procédure introduite par la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS.
Par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 14 mars 2024, la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS ont fait assigner la société HOME INGENIERIE, la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, Monsieur [B] [G], en qualité de représentant du groupement GPE d’ETUDE ET DE RECHERCHES EN URBANISME, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, la SMA SA en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société S.B.G. LUTECE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE et d’assureur CNR de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir :
- déclarée recevable sa demande d’intervention forcée des sociétés défenderesses ;
- joindre la procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00096,
- déclarer que les sociétés défenderesses seront parties aux opérations d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) ;
- réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00407, appelée et entendue à l’audience du 4 juin 2024 lors de laquelle elle a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00096.
A l’audience du 4 juin 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) d’une part et la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS d’autre part ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 4 juin 2024, la société K ENTREPRISE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société K ENTREPRISE a émis les plus vives réserves et protestations et se sont opposées à la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des observations orales de leurs conseils à l’audience du 4 juin 2024, la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS, le groupement GPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME, Monsieur [B] [G], en qualité de représentant du groupement GPE d’ETUDE ET DE RECHERCHES EN URBANISME, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société S.B.G. LUTECE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, ont émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses écritures transmises via le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024 la société HOME INGENIERIE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE, représentées par leur conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société S.B.G. LUTECE et la SAS DUFAY MANDRE, la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], n'ont pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il convient de déclarer recevables les interventions forcées à la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) de la société HOME INGENIERIE, la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, Monsieur [B] [G], en qualité de représentant du groupement GPE d’ETUDE ET DE RECHERCHES EN URBANISME, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, la SMA SA en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société S.B.G. LUTECE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE et d’assureur CNR de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des éléments produits aux débats et notamment :
- le procès-verbal de livraison du 6 décembre 2022 concernant les infiltrations en façade du bâtiment C (pièce n°9 du SDC),
- courrier de CITYA LAXE IMMOBILEIR, syndic, du 21 novembre 2023 (pièce n°13) s’agissant des fuites dans le parking sous-sol et du bruit des plaques de la fosse hydrocarbures, des fissurations de l’ensemble des chapeaux de fenêtre en pierre des derniers étages, du revêtement du complexe d’étanchéité de la terrasse inaccessible du B 302 et A 305, de la fissure de toute hauteur du mur mitoyen dans le jardin du logement A 004 sans ravalement, présence d’arbres à haute tiges en dehors des espaces en pleine terre non prévu au permis, , dans les parking manque de crapaudine dans certaines siphonettes, dans la bat A désordre sur l’évacuation de la gouttière.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) à hauteur de 3 000 € d’une part et de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS, qui ont sollicité la mise en cause de plusieurs parties, à hauteur de 2 000 € d’autre part, le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur la demande de production de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) invoquant des défaut de conformité au permis de la construction s’agissant des espaces verts, il apparaît prématuré de faire droit à la demande de production de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, il convient de laisser provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés les dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00096 et RG 24/00407 .
Déclarons recevables les interventions forcées à la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700), de la société HOME INGENIERIE, la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, Monsieur [B] [G], en qualité de représentant du groupement GPE d’ETUDE ET DE RECHERCHES EN URBANISME, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOC EXPLOITATIONS ETS JEAN LACROIX, la SMA SA en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société S.B.G. LUTECE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE et d’assureur CNR de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[R] [X] (1954)
Diplôme Ingénieur des TPE, Diplôme Architecte DPLG
17, rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
Tél : 01.42.31.21.10 Fax : 01.53.80.10.93
Port. : 06.16.29.76.14 Mèl : charles.maleysson@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, résidence CŒUR CHARENTONNEAU sise 61-65 -67-69 avenue Gambetta - 1 Bis rue Georgenthum à MAISONS ALFORT (94700) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du syndicat des copropriétaires, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700) d’une part à hauteur de 3 000 € et par la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS d’autre part, à hauteur de 2 000 € à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "COEUR CHARENTONNEAU" 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1 BIS RUE GEORGENTIUM à MAISONS ALFORT (94700);
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires d’une part et de la SCCV MAISONS ALFORT - 61 AU 69 AVENUE GAMBETTA et la SAS EDELIS d’autre part pour les frais qu’ils ont engagés ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES