Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-15.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.914
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer la loi française applicable au partage, après divorce, d'un immeuble, alors que la cour d'appel aurait violé l'article 3, alinéa 2, du Code civil en décidant que cet immeuble, qui était situé en France et avait été acquis par lui avant son mariage, était soumis à la loi néerlandaise du régime matrimonial ;
Mais attendu qu'à défaut de convention entre les époux, la loi régissant le régime matrimonial de ceux-ci s'applique à l'ensemble de leurs biens, peu important le lieu de situation des immeubles compris dans ces biens, dès lors que le statut réel n'est pas l'objet du litige ; que le moyen est donc dépourvu de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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