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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-19.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.003

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 5, 1460 et 1484.3o du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arbitres ne peuvent se prononcer que sur ce qui est demandé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Hispano-Suiza et Hurel-Dubois ont défini leur coopération dans le domaine des inverseurs de poussée de l'Airbus A 340 ; qu'il était prévu que Hispano-Suiza devait reverser à Hurel-Dubois, au prorata de son intervention, les financements reçus de ses clients et les avances remboursables reçues de l'Etat ; que Hurel-Dubois, alléguant un retard dans le versement des quotes-parts lui revenant, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en application d'une clause compromissoire insérée dans les conventions ; que cette société, exposant que Hispano-Suiza, qui avait reçu des règlements de clients en janvier et en juillet 1990 et des versements au titre des avances remboursables à compter de juin 1990, ne lui avait reversé sa quote-part qu'en novembre 1990, à l'exception d'une somme versée en avril 1990, a demandé à l'arbitre de condamner Hispano-Suiza à lui payer une somme représentant la différence de change et les intérêts en date du 22 novembre 1990 et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette même date ; que l'arbitre a fixé le préjudice subi par Hurel-Dubois " toute cause confondue, y compris une éventuelle perte de change ", à une certaine somme ; Attendu que pour rejeter le recours en annulation de la sentence formé par Hispano-Suiza, qui soutenait que l'arbitre ne s'était pas conformé à la mission qui lui avait été conférée, l'arrêt retient que si Hurel-Dubois avait précisé uniquement que son préjudice consistait en la perte de change consécutive à la chute du dollar entre le jour où le paiement aurait dû avoir lieu et la date réelle des reversements, l'arbitre, en incluant le trouble dans les relations contractuelles et les difficultés de trésorerie dans les éléments constitutifs du préjudice, avait statué sur des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans la prétention initiale et n'avait pas modifié l'objet du litige qui était l'indemnisation du préjudice causé par le retard dans le versement des fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que Hurel-Dubois avait limité d'une manière expresse sa demande à la réparation d'un préjudice consistant uniquement en une perte de change, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz