Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024
N° RG 20/02908 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNWP
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694, Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1799
DEFENDEUR :
Madame [H] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Me Clotilde WAGNER,ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur le procureur de la République ( IST), Monsieur [T], Madame [G]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [T] et [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] au Maroc, sans avoir signé un contrat de mariage préalable.
De cette union est issu l'enfant:
- [E] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12].
A la suite de l'autorisation d'assigner en urgence délivrée le 17 juin 2020, [R] [T] a assigné son épouse par acte du 19 juin 2020 signifié selon les formalités de l’article 659 CPC, aux fins de conciliation devant le juge aux affaires familiales. L’assignation a été placée au greffe le 25 juin 2020.
Les deux époux ont comparu à l'audience du 30 juin 2020, tous deux assistés d’un avocat.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2020 rendue par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES.
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 à Mme [H] [G] par M. [R] [T] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023;
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [G] signifiées par voie électronique le 24 mai 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 après avoir été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée ni sollicitée.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 23 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliations ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 23 juillet 2020 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [T] le divorce de :
M. [R] [T], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Mme [H] [G] , née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] au Maroc, sans avoir signé un contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de divorce aux torts partagés de l’époux ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 5 juin 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que M. [R] [T] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [R] [T]le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 1] ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que M. [R] [T] et Mme [H] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [E] née le [Date naissance 4] 2019 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [H] [G] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [H] [G] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
les fins de semaines impaires du vendredi soir 18h00 au dimanche 18h00 ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été, par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre l'enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT que M. [R] [T], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la contribution que doit verser M. [R] [T] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [H] [G] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant;
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de l’ordonnance du 23 juillet 2020 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant ([E]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [G] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Mme [H] [G] a déposé plainte à l’encontre de M. [R] [T] pour des faits de violences commises sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de [E] [T], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (78) ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE M. [R] [T] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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