Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2200337
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200337
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau l'a admis d'office à la retraite pour limite d'âge.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident de trajet le 30 mai 2013, lui causant une cécité de l'œil gauche, une diminution de la vision de l'œil droit et une forte douleur aux yeux ;
- il a refusé de signer la décision attaquée portant mise à la retraite d'office ;
- la commune l'a radié des effectifs et mis à la retraite d'office sans son accord ;
- il pourrait bénéficier d'une retraite pour invalidité et d'une allocation temporaire d'invalidité.
La procédure a été communiquée à la commune de Morne-à-l'Eau, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a admis à la retraite M. B, agent de maîtrise occupant le poste d'éboueur, né le 19 janvier 1955, après avoir constaté que l'intéressé avait atteint l'âge limite maximum au-delà duquel il pouvait être maintenu en fonction.
2. La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
3. Né le 19 janvier 1955, M. B a été admis d'office à la retraite avec effet au 20 janvier, soit à l'âge limite de 67 ans. Le requérant ne conteste pas qu'en application des dispositions alors en vigueur, cet âge de 67 ans correspondait, pour les fonctionnaires de catégorie active, à l'âge limite de départ en retraite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que M. B aurait adressé à son employeur une demande de prolongation de son activité.
4. Dès lors que le requérant avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable et qu'il n'avait pas sollicité de prolongation de son activité, le maire de la commune de Morne-à-l'Eau se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre d'office à faire valoir ses droits à la retraite et le radier des cadres avec effet à la date à laquelle la limite d'âge a été atteinte. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant, qui ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau l'a admis d'office à la retraite pour limite d'âge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Morne-à-l'Eau.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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