Cour de cassation, 07 février 1990. 87-20.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.228
Date de décision :
7 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis C...,
2°) Mme Jacqueline Z..., épouse C..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. André A...,
2°) Mme Marie E..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990 où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux C... et de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1987) que, par acte du 15 décembre 1947, les époux C..., ont pris en location un appartement dont les époux A... sont propriétaires ; que par dérogation à la clause d'habitation bourgeoise prévue par le bail, M. C... a été autorisé à exercer dans les lieux sa profession de joaillier ; qu'il a cessé son activité en 1974 et s'est fait radier du répertoire des métiers ; que les époux A... ont donné congé aux époux C... le 15 février 1984 ; Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que, la location étant soumise au statut des baux commerciaux par l'effet de la loi du 5 janvier 1957, aucun accord n'était intervenu pour une location à usage exclusif d'habitation postérieurment à la cessation par M. C... de son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence d'un accord des propriétaires ne résultait pas des termes du congé, lequel était donné pour placer la location "sous le régime du maintien dans les lieux prévu par la loi du 1er septembre 1948", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux A..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique