Texte intégral
N° RG 24/01739 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVAB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00952
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de dieppe du 20 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE postulant de Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier du 14 mars 2022, Mme [V] [T] a fait délivrer assignation à M. [L] [B] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13'000 euros en remboursement d'un prêt consenti le 13 octobre 2019, outre une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que Mme [D] [H], sa fille, et M. [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, qu'ils ont acquis deux immeubles situés à [Localité 9], [Adresse 7] et à [Localité 8], [Adresse 3], que le couple s'est séparé au cours de l'année 2018, le divorce ayant été prononcé par jugement du 7 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens, que suite à cette séparation, M. [B] s'est rapproché d'elle aux fins de solliciter un prêt à hauteur de 13'000 euros, s'engageant à lui rembourser cette somme postérieurement à la vente de la maison de [Localité 8], qu'une reconnaissance de dette avait été établie le 23 octobre 2019, qu'il n'a toutefois pas respecté son engagement alors non seulement, que la vente du bien était intervenue le 27 août 2020, mais également celle de [Localité 9] et que le régime matrimonial liant les époux avait été liquidé.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné M. [B] à payer à Mme [T] la somme de 13'000 euros au titre de la reconnaissance de dette, outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, l'a condamné aux dépens et rejeté toutes autres demandes.
M. [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 14 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 9 et 1353 du code civil, de voir :
-infirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il l'a :
condamné à payer à Mme [V] [T] la somme de 13 000 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 23 octobre 2019 et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens,.
statuant à nouveau :
' débouter Mme [V] [T] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [V] [T] à rembourser la somme de 15 013 euros au titre de l'exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit le 21 mai 2024,
' condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
' la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'exécution mis en 'uvre à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, l'intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 13 000,00 euros,
débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
condamner M. [L] [B] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
M. [L] [B] soutient que la reconnaissance de dette a été régularisée en pleine période de divorce et dans le cadre d'une séparation difficile, aux fins de garantir le paiement du solde dû par le couple dans le cadre de l'acquisition faite par moitié de l'immeuble de [Localité 8], Mme [T], la venderesse, leur ayant octroyé un prêt de 22 500 euros, que le montant de la reconnaissance de dette correspond au solde du prêt, soit 6500 euros chacun.
Il précise, aux fins de convaincre la juridiction, que Mme [T] a résidé dans l'immeuble sis à [Localité 9] à partir de décembre 2019 sans régler le loyer en compensation du remboursement du prêt de 22'500 euros, soit 550 euros par mois à compter de décembre 2000 et s'agissant de l'immeuble de [Localité 8] les loyers étaient intégralement perçus par M. [N], son concubin, Mme [T] en bénéficiant de la moitié, toujours remboursement du prêt de 22'500 euros.
Il prétend ensuite que la reconnaissance de dette a été obtenue de façon irrégulière, alors qu'il sortait d'hospitalisation puis qu'elle avait pour objet qu'il consente à prendre en charge l'ensemble des crédits du couple dans le cadre de la vente des biens immobiliers contre abandon des sommes indiquées dans la reconnaissance de dette,
qu'elle a donc été obtenue par violence, alors qu'il sortait en outre d'une hospitalisation et ne pourra dès lors qu'être annulée purement et simplement,
qu'il ne peut en effet avoir abandonné tous ses droits sur l'actif de communauté et supporter l'ensemble des dettes financières pour par suite faire l'objet d'une action en paiement, non fondée, ce qui constituerait manifestement une double peine.
Il ajoute qu'il n'est pas justifié du versement de la somme litigieuse par Mme [T] au titre de ce prétendu prêt.
Il considère que la procédure engagée est abusive et que l'intimée doit être sanctionnée par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Mme [T] répond que la cause de la reconnaissance de dette est totalement étrangère au prêt souscrit par M. [B] et Mme [H] suivant acte notarié en date du 23 juillet 2014, qu'elle n'avait nul besoin, d'une reconnaissance de dette, alors qu'elle disposait d'un titre, que la somme de 13'000 euros a été prêtée à M. [B] à titre d'aide financière.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1902 dudit code précise que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et l'article 1904 ajoute que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
L'article 1376 du code civil énonce : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En vertu de l'article 1353 du code précité, la preuve de l'obligation incombe à la partie qui en demande l'exécution.
Il est constant que la reconnaissance de dette suffit à elle-même pour justifier de la demande en paiement du créancier qui en est muni, ce dernier n'ayant pas à justifier de la remise, et il incombe à celui qui allègue l'absence de remise des fonds ou/et le défaut ou l'illicéité de la cause du contrat d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [T] produit une reconnaissance de dette datée du 23 octobre 2019, laquelle remplit les conditions de sa validité, en ce qu'elle comporte la signature de M. [B], ainsi que la mention par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, précisant en outre son objet, à savoir un emprunt, lequel devait être remboursé 'à la vente de la maison de [Localité 8]'.
M. [B] échoue à démontrer l'absence de remise des fonds ainsi qu'il le soutient.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que la vente du bien sis à [Localité 8] est intervenue, la transaction ayant été régularisée le 16 mars 2020 au prix de 20'000 euros au profit de M. [N].
Pour s'opposer à la demande en paiement de Mme [T], M. [B] prétend que la reconnaissance de dette a été obtenue en garantie du remboursement du solde du prêt octroyé par Mme [T] aux fins d'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 8], que Mme [T] ayant été totalement désintéressée, l'acte est sans cause.
Il indique également qu'elle avait pour objet de le convaincre de prendre à sa charge l'ensemble des crédits immobiliers du couple, que la reconnaissance a été établie sous la contrainte en contrepartie de la renonciation aux sommes indiquées dans la reconnaissance de dette, au sortir en outre de son hospitalisation le 27 septembre 2019.
Force est de constater que ces deux arguments se contredisent et que quelque soient les explications livrées, M. [B] procède par simple affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun élément objectif, les attestations produites aux débats, établies par trois témoins qui font plus part de leurs ressentis quant aux relations entretenues entre M. [B] et Mme [T] ou sa fille, qui, au demeurant, ne sont pas circonstanciées, sont inopérantes en ce qu'elles n'établissent pas le caractère non causé de la reconnaissance de dette.
Aucun élément ne permet en outre de relier les différentes opérations intervenues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux à la somme prêtée par Mme [T], laquelle fait justement observer qu'il résulte du décompte de répartition du 29 décembre 2021 établi par M. [K] que le prêt commun de 22 500 euros avait déjà été soldé à cette date, produisant un échange de courriels du 7 janvier 2022 entre sa fille et le notaire, lequel s'interroge comme suit : 'Avant de retourner ce décompte signé, M. [B] me demande la position de Mme [T] concernant les sommes prêtées. Est-ce que Mme [T] est disposée à abandonner le recouvrement de sa créance vis-à-vis de M. [L] [B] ' », de sorte qu'il ne peut être soutenu que la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette garantissait le remboursement du prêt octroyé le 23 juillet 2014.
La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que M. [B] a été condamné au paiement de la somme de 13 000 euros.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes réglées en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 15.013 euros, le sort de la condamnation dépendant de la décision d'appel.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,
M. [B] sollicite une somme de 3000 euros de ce chef.
Il ne démontre toutefois pas la faute commise par Mme [T] qui aurait agi abusivement, étant relevé le caractère fondé de l'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [V] [T] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [B] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente