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Cour de cassation, 25 février 1997. 91-15.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.260

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 91-15.260, T 91-15.261 formés par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation le premier, d'un jugement n° 90.1714, le second, d'un jugement n° 90.1384 rendus tous les deux le 6 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (1e chambre) , au profit : 1°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de son recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint en raison de leur connexité les pourvois S 91-15.260 et T 91-15.261; Attendu, selon les jugements déférés (tribunal de grande instance de Valenciennes, 6 mars I991), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep , d'une puissance fiscale de 23 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1988-89 et I989-90; que le tribunal a rejeté cette demande; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui, pour dénier l'existence d'un tel effet, s'est borné à constater la stabilité du coefficient de progressivité des tranches, lequel s'applique pourtant à des valeurs croissantes, a violé ledit article ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type au-delà du seuil de 18 CV, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz