Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile Z...,
2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses de l'acte de partage du 12 février 1960 que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que cet acte exprimait la volonté de ne laisser à la charge de certains fonds que les servitudes nécessaires à leur desserte, eu égard à leur état d'enclave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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