Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-42.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.420
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant route des Prémontiers à Elbeuf-en-Bray, Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Beauvais Diesel, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-32-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., engagé en qualité de contremaître par la société Beauvais Diesel le 20 novembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1988 qui l'a contraint à demeurer inactif jusqu'au 18 août ; que, le 26 juillet 1988, la société lui a fait connaître que l'activité poids lourds ne justifiait pas la présence de deux mécaniciens et d'un responsable d'atelier et qu'elle se proposait de le licencier à l'issue de sa période de congés payés, à la fin août 1988, date à laquelle il serait libre de tout engagement ; que, par une lettre du 15 septembre 1988 lui adressant les sommes et documents lui revenant, la société lui a précisé que sa période de congés payés se terminait le 17 septembre et que le préavis s'achèverait le 19 décembre 1988 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... n'avait pas été prononcé pendant la période de suspension et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce, d'une part, que la lettre du 26 juillet n'est pas une lettre de licenciement, le licenciement résultant de la lettre du 15 septembre 1988, d'autre part, que le salarié n'établit pas que le motif économique invoqué par l'employeur ne soit pas réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 26 juillet 1988, libérant le salarié de tout engagement à compter de la fin du mois d'août 1988 emportait licenciement de celui-ci pendant la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Beauvais Diesel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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