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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00486

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00486 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JCXK AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 19 décembre 2023 RG : 23/00777 SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED C/ [U] Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à : Me Thomas Autric COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 22 MAI 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 19 décembre 2023, N°23/00777 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La société de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED Registre irlandais des sociétés n° 572 606, [Adresse 5] [Localité 6] IRLANDE élisant domicile au siège de son mandataire, la Sas CABOT FINANCIAL FRANCE RCS de Lyon n° 488 862 277 venant aux droits de la Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier - Jerome Privat - Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl Hkh Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Essonne INTIMÉE : Mme [J] [U] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] assignée à étude le 10 avril 2024 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [J] [U] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 10 500 euros, au taux contractuel annuel de 5,96 %. Mme [I] a souscrit le même jour à l'assurance facultative. A la suite d'impayés, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 9 335,19 euros lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 août 2021. Par acte du 25 avril 2023, la société Cabot Sécurisation Europe Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a assigné Mme [I] en paiement des sommes dues au titre du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 - a jugé son action irrecevable, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. La société Cabot Sécurisation Europe Ltd a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2024. Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2024, la société Cabot Sécurisation Europe Ltd demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau A titre principal - de condamner Mme [U] épouse [I] à lui payer la somme principale de 9 335,19 euros au titre du prêt n°43693796389002 avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 6 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, A titre subsidiaire - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteuse, - de condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 335,19 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [U] épouse [I], intimée défaillante, par acte du 10 avril 2024. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité de l'action Pour dire forclose l'action de la requérante le tribunal a jugé que le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 décembre 2020 l'assignation délivrée le 25 avril 2023 était tardive. L'appelante soutient que son action n'est pas forclose, le premier impayé datant de mai 2021. Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Il ressort du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt au 6 août 2021, et du décompte de créance à la même date produits que le 11 mars 2021, que l'assurance souscrite par l'emprunteuse a pris en charge le paiement de la somme de 507,39 euros, correspondant au montant de trois échéances impayées, soit décembre 2020, janvier et février 2021 et procédé le même jour au paiement de l'échéance du mois de mars. Il s'en déduit que le premier impayé n'est pas l'échéance de décembre 2020. Par ailleurs, l'appelante établit que l'intimée a bénéficié d'un report d'échéances des mois de mars, avril et mai 2020, décalant d'autant le point de départ du délai de forclusion, que le capital restant dû à la date du 6 août 2021 était de 7 152,20 euros et l'impayé de 732,80 euros, correspondant aux échéances de mai, juin, juillet et août 2021 ainsi qu'à un tiers de la mensualité du mois d'avril ce qui correspond au report précité. Le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 4 mai 2021, faisant courir le délai de forclusion jusqu'au 5 mai 2023. En conséquence, l'action de la société Cabot Sécurisation Europe Limited n'est pas forclose. Le jugement est donc infirmé et l'intimée condamnée à lui payer la somme de 9 335,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2021. La capitalisation des intérêts est ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil. *dépens et article 700 Succombant à l'instance, l'intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, Condamne Mme [J] [U] épouse [I] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited au titre du prêt n°43693796389002 d'un montant de 10 500 euros au taux contractuel annuel de 5,96 % souscrit le 19 mars 2019 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 335,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [U] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [J] [U] épouse [I] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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