Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 763/23
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCB7
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Décembre 2021
(RG F 20/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT:
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE ROGER DECAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2023
FAITS ET PROCEDURE
le 12 mars 2017 M.[Z] a été engagé par la société ROGER DECAUX en qualité d'économiste de la construction. Ayant démissionné le 29 novembre 2019 il a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de réclamations d'heures supplémentaires, contrepartie en repos et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné la société ROGER DECAUX à lui verser 3500 euros de dommages-intérêts pour «violation de la législation du travail» et une indemnité de 1500 euros au titre desfrais non compris dans les dépens.
Vu l'appel formé par M.[Z] limité aux dispositions ayant rejeté le surplus de ses demandes et ses conclusions du 17/2/2023 réclamantla de la société ROGER DECAUX au paiement des sommes suivantes :
heures supplémentaires : 42 406 euros
repos compensateurs: 20 038 euros
les indemnités de congés payés afférentes
frais non compris dans les dépens: 2500 euros, avec l'établissement par l'employeur sous astreinte d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir
Vu les conclusions d'appel incident du 9/12/2022 par lesquelles la société ROGER DECAUX demande l'infirmation du jugement à l'exception de ses dispositions critiquées par l'acte initial d'appel, le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce M.[Z] affirme avoir accompli 517 heures supplémentaires en 2017, 706 en 2018 et 681 en 2019. Il produit des relevés de temps de travail journalier et hebdomadaire établis de sa main sans mention des horaires de prise et de fin de service ni référence aux chantiers concernés, ainsi que 3 attestations de membres de sa famille relatant sa fatigue et ses levers entre 4 et 4h 30 du matin. L'employeur pointe les incohérences et l'imprécision des relevés, l'absence de force probante des attestations, le caractère forfaitaire du décompte, l'absence de mention des pauses et la prise en compte indue de temps de déplacements. Il affirme également que M.[Z] travaillait seulement 35 heures par semaine et qu'il n'assistait pas à toutes les réunions de chantier. Il produit les témoignages de M.[H] et [J] relatant un travail exclusivement au bureau dans les premiers temps de la relation contractuelle ainsi qu'une récupération des supplémentaires en repos.
Sur ce,
les bulletins ne font pas apparaître le paiement d'heures supplémentaires. Les tableaux, établis par le salarié a posteriori pour les besoins de la cause, ce qui ne leur confère pas la même force probante que s'il s'agissait de relevés échelonnés établis au fur et à mesure, consistent en des totalisations forfaitaires des heures prétendument effectuées, sans indication des pauses ni détail des chantiers concernés. Ils ne sont pas parfaitement concordants avec la réclamation chiffrée et les attestations de ses proches. Le salarié déclare être passé sur chaque chantier environ 2 fois par semaine mais quand bien même tel était le cas il n'en résulte pas qu'il y soit resté toute la journée ou qu'il en soit parti en soirée. Il ressort des témoignages qu'il a convoyé des collègues tôt le matin à des chantiers et qu'il a assisté à certaines réunions de chantier mais rien n'établit une activité constante de 10 voire 11 heures par jour comme soutenu. Des témoignages concordants versés par l'employeur il ressort qu'il a bénéficié d'heures de récupération, notamment les vendredis après-midi et que dans les premiers temps de la relation contractuelle il a essentiellement travaillé aux heures de bureau, 35 heures par semaine. Par la suite il a comme soutenu été amené à effectuer des missions sur des chantiers, ce qui a abouti à des dépassements de la durée légale de travail parfois récupérés en temps de repos mais il n'a jamais signalé de dépassement de la durée de travail ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à corroborer la thèse d'une créance d'heures supplémentaires de plus de 40 000 euros.
Vu l'ensemble de ces éléments, attestant à la fois d'une absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et d'une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt augmentée d'indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En application de l'article L 3121-11 du code du travail les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel fixé par la Convention collective ouvrent droit à une obligatoire en repos ou à défaut à une indemnisation équivalente.
Le contingent conventionnel a été porté à 300 heures en 2019. Il ne résulte pas des productions que cette année-là le salarié l'ait dépassé. En 2017, étant principalement affecté à un travail au bureau, il a effectué des heures supplémentaires mais dans les limites du contingent. Même s'il a effectué plus d'heures supplémentaires en 2018 il n'a pas dépassé le contingent. Sa demande sera donc rejetée.
L'appel incident sur les dommages-intérêts
M.[Z] soutient que l'employeur l'a fait travailler au-delà des durées légales et qu'il l'a privé de son droit à repos hebdomadaire. La société ROGER DECAUX, sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas avoir respecté ses obligations en matière de durée maximale de travail. Il ressort des décomptes qu'épisodiquement le salarié a travaillé plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ce dont est résulté un préjudice de fatigue objectivé notamment par les témoignages de ses proches. Son assertion quant au fait qu'à 86 reprises sa direction l'aurait privé de son repos hebdomadaire minimal est en revanche manifestement dénuée de fondement vu que ses décomptes ne mentionnent aucun travail les samedis et dimanches. Pour le reste, il est avéré que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise suite à l'arrêt-maladie du 28 mai au 2 juillet 2018 mais aucun lien n'est établi entre cette suspension du contrat de travail et les dépassements des durées maximales de travail. Vu l'ensemble de ces éléments il sera alloué à M.[Z] 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice mais le surplus de sa demande sera rejeté par infirmation du jugement entrepris.
Les frais de procédure
l'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien salarié la société ROGER DECAUX devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en sa disposition lui ayant alloué une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande au titre de la obligatoire en repos et alloué à M.[Z] une indemnité de procédure
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société ROGER DECAUX à payer à M.[Z] les sommes suivantes:
'heures supplémentaires : 3165,64 euros
'indemnité de congés payés: 316,56 euros
'dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité: 2000 euros
'indemnité de procédure en cause d'appel: 1000 euros
ORDONNE l'établissement d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ROGER DECAUX aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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