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Tribunal Administratif de Lille, 15 octobre 2024. 2406916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2406916

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Robiquet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la requête n°2309108 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 mai 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 février 2023. Elle a sollicité le 15 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet du Pas-de-Calais. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, la demande de titre de séjour présentée par la requérante ne portant pas sur le renouvellement d'un tel titre, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 5. D'autre part, la seule circonstance que la requérante fait l'objet d'une assignation à résidence, sans qu'elle ne fasse état d'aucun élément précis et circonstancié de nature à justifier qu'elle se voit délivrer à bref délai un titre de séjour ne permet pas de regarder comme remplie la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Eu égard au caractère suspensif de la requête introduite par Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 septembre 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie cette mesure d'éloignement. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Robiquet. Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais Fait à Lille, le 15 octobre 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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