Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-84.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.538
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 13 juin 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'assassinat, détention, port et transport prohibés d'armes et de munitions et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées :
" L'accusé X... Guy est-il coupable d'avoir à Bayonne, le 12 janvier 1988, en tout cas dans le département des Pyrénées-Atlantiques et depuis un temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Stéphane B..., Denis C..., Franck Z..., Christelle Y..., Béatrice A... et Myriam D... ?
" Lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution, en l'espèce, le fait d'avoir tiré sur les victimes avec un pistolet automatique de marque Colt, calibre 45, n'ont-elles manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ? "
" alors, d'une part, qu'aucune de ces questions ne constate un fait principal punissable ; qu'en effet, la première question porte sur une tentative d'homicide volontaire sans caractériser les éléments constitutifs de la tentative, lesquels ne pouvaient faire l'objet d'une question distincte ; que la deuxième question vise les éléments de la tentative sans préciser le fait principal punissable ;
" alors, d'autre part, que ces questions réunissent plusieurs faits principaux de tentatives d'homicide volontaire sur des personnes différentes qui ont été expressément distinguées par l'arrêt de renvoi, faits commis successivement, et qui pouvaient donner lieu à des réponses différentes ; qu'elles sont ainsi entachées de complexité et donc nulles " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée :
" Les faits spécifiés aux deux questions précédentes ont-ils été commis avec préméditation ? " ;
" alors que lorsque l'accusation porte sur plusieurs faits principaux punissables d'homicide volontaire, la question de la préméditation doit être d posée pour chacun de ces faits ; qu'ainsi, la question est entachée de complexité et donc nulle " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury aux questions n° 3 et n° 4 ainsi libellées :
" L'accusé susnommé est-il coupable d'avoir dans les circonstances de temps et de lieu précisées à la première question, tenté de donner volontairement la mort à Stéphane B..., Franck Z..., Christelle François et Béatrice A... ?,
" Les tentatives spécifiées à la question précédente, manifestées par un commencement d'exécution, en l'espèce le fait d'avoir tiré sur les victimes à l'aide d'une carabine Winchester de calibre 30, n'ont-elles manqué leur effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ? " ;
" alors, d'une part, qu'aucune de ces questions ne constate un fait principal punissable ;
qu'en effet, la première question porte sur une tentative d'homicide volontaire sans caractériser les éléments constitutifs de la tentative, lesquels ne pouvaient faire l'objet d'une question distincte ; que la deuxième question vise les éléments de la tentative sans préciser le fait principal punissable ;
" alors, d'autre part, que ces questions réunissent plusieurs faits principaux de tentatives d'homicide volontaire sur des personnes différentes qui ne sont pas liées par un lien d'unité et d'invisibilité nécessaires, et à propos desquelles la chambre d'accusation avait prévu des chefs d'accusation différents ; qu'elles sont ainsi entachées de complexité et donc nulles " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 6 ainsi libellée :
" Les faits spécifiés aux 4° et 5° questions ont-ils été commis avec préméditation ? " ;
" alors que lorsque l'accusation porte sur plusieurs faits principaux punissables d'homicide volontaire, la question de la préméditation doit être posée pour chacun de ces faits ; qu'ainsi la question est entachée de complexité et donc nulle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, avec préméditation, tenté de donner volontairement la mort à plusieurs personnes se trouvant dans un débit de boissons en tirant dans leur direction des coups de feu, d'abord avec une arme de poing, ensuite avec une carabine ; Que sur cette accusation, six questions ont été posées dans les termes exactement reproduits aux moyens ; Que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux six questions, X... a été déclaré coupable de tentatives d'assassinat et condamné de ce chef ; Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, rien n'interdit de décomposer la question principale en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, contiennent toute la substance de l'accusation sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; que tel est bien le cas en l'espèce ; Que, d'autre part, quel que fût le nombre des victimes, les crimes dont X... était accusé, procédaient, pour chacun d'entre eux, d'un acte unique et indivisible, accompli par le même moyen, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par une même pensée homicide, pareillement prémédité et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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