Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-85.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-85.934
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que, ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
"aux motifs que, dans son mémoire, Christophe X... sollicite sa remise en liberté immédiate en invoquant la nullité de la procédure d'instruction et de la procédure subséquente devant la cour d'assises ; que le présent débat s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sur la détention provisoire et qu'en vertu de la règle de l'unique objet, il est irrecevable à soulever une nullité de la procédure d'instruction ; qu'il est pareillement non recevable à soulever la nullité de ses condamnations précédentes, d'ailleurs étrangères à la présente procédure ; qu'aux termes de l'alinéa 2, de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, dans le cas où l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté supérieure à la détention provisoire effectuée et tant que l'arrêt rendu n'est pas définitif, le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement mise à exécution ou, comme en l'espèce, continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que les présents faits, perpétrés sur près de vingt minutes pour parvenir avec détermination à l'ouverture d'un coffre afin de se procurer de l'argent, et mettant en cause deux délinquants chevronnés dont Christophe X... , révèlent la dangerosité de ce dernier, s'agissant d'une forme de prise d'otage avec usage d'armes dont l'une au moins était chargée de six cartouches, et avec possession de bracelets de serrage rapide ;
que cette dangerosité se trouve encore confirmée par le fait que Christophe X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 février 1993 par la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le crime d'arrestation ou séquestration d'otage en vue de préparer on faciliter un crime ou un délit ; qu'au demeurant l'intéressé avait déjà été condamné à 6 ans d'emprisonnement le 30 novembre 1992 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, de surcroît, il a commis les faits alors qu'il se trouvait en état d'évasion du centre de détention de Val-de-Reuil depuis le 22 décembre 1999, ce qui lui a valu une condamnation à 18 mois d'emprisonnement le 23 novembre 2000 par le tribunal correctionnel d'Evreux ; qu'il n'a pu être interpellé qu'au prix d'une traque minutieuse de près d'une année ; qu'il est ainsi avéré que Christophe X... a fait le choix de rester ancré dans une délinquance criminelle ; que compte tenu de ce profil de personnalité, la détention constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de faits similaires, d'autant plus prévisible que, selon les experts psychiatres, l'intéressé fonctionne sur un mode qui se trouve chez les délinquants d'habitude ; que, par ailleurs, eu égard à l'importance de la peine encourue, il y a lieu de craindre que l'accusé ne mette à profit une remise en liberté pour prendre la fuite et se soustraire à l'action de la justice ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce, établissent que le maintien en détention provisoire de Christophe X... demeure justifié ; que la demande de mise en liberté doit être rejetée ;
"alors que, d'une part, selon l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire ne doit pas dépasser un délai raisonnable ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté, sans rechercher si la durée, de près de trois ans, de la détention provisoire, n'excédait pas en l'espèce la limite raisonnable, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction, appelée à statuer sur la demande de mise en liberté présentée par un accusé, condamné par la cour d'assises en première instance et en attente de la décision de la juridiction d'appel, n'a pas à se prononcer au regard des critères fixées par l'article 144 du Code de procédure pénale, mais doit particulièrement rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; qu'en se limitant à des considérations relatives à la dangerosité de l'accusé tenant à la gravité des faits reprochés à l'accusé et aux condamnations précédemment prononcées à l'encontre de celui-ci, sans en justifier la persistance près de trois ans après les faits, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'ultérieurement à sa condamnation à la peine de 16 ans de réclusion criminelle, dont il a relevé appel, Christophe X... , détenu en exécution de l'ordonnance de prise de corps, a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que Christophe X... se soit prévalu de l'inobservation du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du même code ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non-fondé, et au surplus, irrecevable comme nouveau, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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