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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-14.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.760

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Lille, dont le siège est à Lambersart (Lille), ..., en cassation d'une décision rendue le 15 mars 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Lille, au profit de la société à responsabilité limitée Pierre ROTELLINI, dont le siège est à Thumeries (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1977 - 1981 par la société à responsabilité limitée Anciens Etablissements Milleville (P. Rotellini) les sommes allouées mensuellement à des employés en vue de les couvrir de leurs frais de déplacement ; que pour annuler le redressement correspondant, la décision attaquée énonce essentiellement que les sommes litigieuses, au demeurant modiques, constituaient non un complément de salaire déguisé mais le remboursement de frais de déplacement ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société procédait au remboursement des frais sur la base des déclarations faites par ses employés auxquels elle ne demandait pas de justifier du kilométrage réellement parcouru alors que les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition que l'indemnisation en soit effectuée sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires utilisées conformément à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur, la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 15 mars 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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