Cour de cassation, 14 décembre 1993. 90-42.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.184
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Cabinet Beghin et Groux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., BP 33 à La Lassée (Nord), agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M.
Francis X... demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société le Cabinet Beghin et Groux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par le cabinet Beghin et Groux le 15 juillet 1981 ; que le 15 mars 1986, il démissionna de son poste, faisant valoir qu'il avait en réalité un statut de salarié, et saisit la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire pour la période du 15 juillet 1981 au 27 mars 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Cabinet Beghin et Groux reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1990), d'avoir considéré que M. X... avait la condition de salarié du cabinet Beghin et Groux, alors que, selon le moyen, les constatations faites par la cour d'Appel n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une subordination juridique et économique caractérisant le contrat de travail ; qu'au surplus, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Cabinet Beghin et Groux faisait valoir que M. X... était libre de son temps, qu'il ne lui accordait pas l'exclusivité de son travail et qu'il pouvait se livrer à toute activité de son choix non concurrente, qu'il fixait lui-même le montant des factures de commissions, qu'il avait la possibilité de renoncer à un client et que les rendez-vous du lundi n'avaient pas un caractère autoritaire, et que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en déniant à M. X... la qualité d'agent mandataire libre expressément voulu par les parties et en le considérant comme salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le cabinet avait un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur les prestations de M. X..., a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination, caractérisant le contrat de travail ; que le moyen ne peut être retenu ;
Sur le second moyen :
Attendu que le cabinet Beghin et Groux fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement des commissions versées au titre du contrat de mandataire libre ; alors, selon le moyen, que d'une part, comme le soulignait le Cabinet Beghin et Groux dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse sur ce point, la rémunération perçue en vertu du contrat de mandataire libre ne pouvait s'appliquer si une telle convention constituait un contrat de travail ; que d'autre part, en faisant application de ce mode de rémunération à un contrat de travail après avoir constaté qu'il avait été stipulé dans le cadre d'un contrat de mandat libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1780, 1984 et suivants du Code civil, L. 121-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les gains perçus par M. X... ont été calculés conformément aux clauses contractuelles prévoyant la rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le cabinet Beghin et Groux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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