Texte intégral
RE F E R E
N° 24/534
Du 27 septembre 2024
N° RG 24/00221
N° Portalis DBYC-W-B7I-K35F
54G
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me François MOULIERE,
Me Florence NATIVELLE
Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me François MOULIERE
Expédition délivrée le :
à
Me Florence NATIVELLE
Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [E] exerçant la profession de cadre immobilier, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Hortense BERNARD, avocate au barreau de Rennes,
Madame [N] [W] exerçant la profession de cadre ressources humaines, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Hortense BERNARD, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DUBOIS PAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES
substituée par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 aout 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 mars 2022, M. [I] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] (les époux [E]), demandeurs à l’instance, ont fait appel à M. [D] [T], entrepreneur individuel, défendeur au présent procès, pour des travaux de maçonnerie, notamment d’étanchéité, dans leur maison située au [Adresse 7] à [Localité 9] (35) (pièces n°1 et 2 demandeurs).
Le 27 mai 2022, les époux [E] ont informé M. [T] de la présence d’infiltrations d’eau dans leur plafond (pièce n°4 demandeurs).
Le 01er février 2023, ils ont été convoqués à une réunion d’expertise amiable (leur pièce n°5).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, les époux [E] ont mis en demeure la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD de leur transmettre le rapport d’expertise qui en est résulté et, sous quinzaine, de leur verser une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnité à fixer (leur pièce n°6).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, ils ont mis en demeure la SA QBE Insurance Europe limited, détentrice du risque et gestionnaire du sinistre de M. [T], sous quinzaine, de leur verser une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnité à fixer, à laquelle était joint un devis de traitement contre l’humidité d’un montant de 20 042, 40 € (leur pièce n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 mars 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00221), les époux [E] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- M. [D] [T],
- la SA MMA IARD assurances mutuelles, son assureur,
- la SA QBE Insurance Europe limited, son assureur, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- nommer un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- enjoindre à M. [D] [T] d’avoir à communiquer ses conditions d’assurances décennales applicables en 2022 et ses conditions d’assurance responsabilité civile applicables à partir de 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- enjoindre aux SA MMA IARD assurances mutuelles et QBE Insurance Europe limited d’avoir à leur communiquer le rapport d’expertise établi par la société 3C expertises suite à la réunion du 03 février 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00392), M. [D] [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) Dubois paysage, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de :
- ordonner les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 24/00221 au contradictoire de la SARL Dubois paysage ;
- enjoindre à cette société d’avoir à lui communiquer son attestation d’assurance décennale 2022 et ses attestations d’assurance responsabilité civile à partir de 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 août 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00221.
M. et Mme [E], représentés par avocat, se sont oralement désistés de leurs demandes de communication de pièces et ont, par conclusions, demandé au juge des référés, outre de leur accorder le bénéfice d’une expertise, de :
- constater leur désistement d’instance à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
- juger ce désistement parfait.
M. [T], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, et s’y est associé par assignation à l’encontre de la SARL Dubois paysage.
Par conclusions déposées à la barre, la SA QBE Europe SA/NV, disant venir aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe limited, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés à titre préalable de :
- mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe limited ;
- recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
A titre principal :
- ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et notamment, les époux [E], M. [X] [T] et la société MMA IARD ;
- limiter le chef de mission n°5 tel que demandé par les époux [E] à « constater les désordres d’humidité en sous-sol dénoncés affectant l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], les décrire quelle que soit leur nature et leur date d’apparition » ;
- réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignées, par acte remis à personne habilitée, s’agissant des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et QBE Insurance Europe limited et par acte déposé à l’étude, en ce qui concerne la SARL Dubois paysage, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, ce qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les demandeurs se sont désistés de leur instance, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société MMA IARD assurance mutuelle. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant en effet défaillante, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Ils se sont également désistés de leurs demandes de production de pièces dirigées contre la société QBE Insurance Europe limited et M. [T], lesquels n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu. Il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
En l’espèce, les époux [E] sollicitent une mesure d’expertise à l’encontre de M. [T] et de son assureur, la société QBE Insurance Europe limited, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à leur encontre.
Monsieur [T] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Il doit se déduire des conclusions des demandeurs et de la société QBE Europe SA/NV que les premiers ont implicitement redirigé leur demande à l’encontre de cet assureur, lequel ne s’y est pas opposé.
Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de ces deux parties, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés. Corrélativement, ils seront déboutés de leur demande, en ce qu’elle vise la société QBE Insurance Europe limited.
M. [T] sollicite que cette mesure d’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SARL Dubois paysage, dans la perspective d’une action au fond qu’il a l’intention d’intenter à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Cette société étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de son affirmation, selon laquelle la société Dubois paysage est intervenue avant lui pour des travaux de terrassement, M. [T] produit un rapport d’expertise amiable non signé en date du 10 mai 2023, selon lequel une des causes des désordres d’infiltration pourrait être un affaissement des terres favorisant les venues d’eaux à l’arrière du DELTA MS (sa pièce n°1). Toutefois, le nom de la société Dubois paysage n’y apparaît jamais.
Aucune autre des pièces versées aux débats ne mentionne cette société.
En ce que sa demande est dès lors fondée sur la commission de faits hypothétiques, M. [T] en sera débouté, faute de motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). Il en ira de même, et pour le même motif, de sa demande de communication de pièces.
Compte-tenu, enfin, de la solution apportée par la juridiction au présent litige, la demande de la société QBE Europe SA/NV visant à s’associer à la demande d’expertise des époux [E], dans le seul but d’interrompre la prescription, est dépourvue d’objet. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les époux [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement des époux [E], d’instance à l’encontre de la SA MMA IARD assurances mutuelles et de leurs demandes de production de pièces;
les Déboutons de leur demande, en ce qu’elle est dirigée contre la société QBE Insurance Europe limited ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 10] (35), tél. :[XXXXXXXX01]. email : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Déboutons M. [T] de sa demande, faute de motif légitime ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés