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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/01674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01674

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

Le TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause n° 07 / 01674- 2e Chambre (RG n° 07 / 1707 joint par mention au dossier le 27 septembre 2007) opposant : APPELANTS Monsieur Gilles René Paul X... et son épouse née Brigitte Edith Y..., demeurant ensemble ... représentés par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistés de Maître DAZI MASMI, avocat au barreau de PARIS à : INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE, dont le siège social est sis 219, Avenue François Verdier-80022 ALBI CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 avril 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président, Et lors du délibéré, par : - Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007, - Monsieur Pierre VIARD, Conseiller, - Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- =- EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 7 février 2000, les époux X... ont obtenu un prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de QUERCY ROUERGUE d'un montant de 914 694, 10 € remboursable en 24 mois avec une hypothèque conventionnelle consentie sur leur résidence principale située à MAULE (78). Le prêt n'étant pas honoré, la Caisse Régionale de Crédit Agricole NORD MIDI-PYRENEES invoquant une fusion avec la caisse signataire, a prononcé la déchéance du terme le 31 juillet 2002 et engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien de MAULE (78) puis pris une inscription d'hypothèque définitive sur un autre bien situé à SAINT BON (73) et engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière sur ce bien. Dans le cadre de cette procédure l'audience éventuelle a été fixée au 26 janvier 2007 en vue de laquelle M. et Mme X... ont régularisé des conclusions d'incident. Par jugement du 27 avril 2007, le tribunal de grande instance d'Albertville a dit que le créancier poursuivant a qualité et intérêt à agir, que la procédure de saisie est régulière, que la demande de sursis aux poursuites de saisie immobilière est irrecevable, qu'est valable l'acte de prêt du 7 février 2000, a débouté les époux X... des fins de leur dire, et les a condamnés à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. et Mme X... ont formé appel le 20 juillet 2007. MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives du 08 août 2007 M. et Mme X... demandent l'infirmation du jugement. Ils exposent que : - M. A... directeur général adjoint de Quercy Rouergue n'apparaît pas avoir eu de pouvoir de signature qu'il aurait pu déléguer au signataire M. B... pour le traité de fusion entre les deux caisses de crédit agricole, en conséquence la nullité de la procédure doit être prononcée ; - le premier juge ne pouvait pas rejeter leur demande de sursis des poursuites au motif que le jugement " n'ayant pas pour l'instant, et pour cause, fait l'objet d'un recours, cette demande est irrecevable, pour défaut d'intérêt né et actuel " ; qu'ils sont fondés à réitérer leur demande de sursis aux poursuites ; - ils sont recevables à soulever la nullité du titre exécutoire, l'action sur ce point n'étant pas prescrite, la caisse ne justifiant pas du délai de prescription et l'exception de nullité étant perpétuelle ; - le titre est nul en raison de l'existence de vices du consentement, le montage financier proposé étant manifestement insurmontable pour M. et Mme X... ; - le titre est nul en raison de l'absence de cause licite du prêt, le montage imaginé par la banque revenant à un prêt sur gage qu'il n'est pas dans le rôle du banquier d'accorder ; - M. B... n'a pas pouvoir pour diligenter une saisie ; en conséquence la procédure de saisie sera déclarée nulle et nul effet. Ils demandent la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole NORD MIDI-PYRENEES à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives du 27 novembre 2007 la Caisse Régionale de Crédit Agricole NORD MIDI-PYRENEES demande la confirmation du jugement. Elle expose que : - la fusion entre les caisses a été parfaitement régulière - la prescription quinquennale court à compter de la signature de l'acte dont la nullité est invoquée, or M. et Mme X... ne sauraient soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance de la date de l'acte authentique du 7 février 2000 à la signature duquel ils ont participé et qui de surcroît a reçu exécution ; - que subsidiairement, M. et Mme X... n'établissent pas quelle serait l'erreur induite par la banque lors de la signature du prêt et moins encore les manoeuvres frauduleuses utilisées pour obtenir la signature ; que c'est bien M. X... qui est à l'origine de la souscription de ce prêt relais, ayant lui même fixé les modalités ; - que ce prêt n'est pas un prêt sur gage, que rien ne vient étayer le raisonnement et qu'il n'y a donc pas illicéité de la cause ; - il est produit une délégation de pouvoir signée de M. A... à M. B... lui donnant pouvoir d'agir pour la banque en matière de saisie immobilière. Elle sollicite la condamnation de M. et Mme X... au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les pièces régulièrement versées aux débats ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir et la régularité de la procédure de saisie : Le premier juge a souligné avec raison que la partie poursuivante verse aux débats le traité de fusion subrogeant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI PYRENEES dans les droits et actions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY ROUERGUE. Il a également justement relevé que M. B... a bien reçu une délégation de pouvoir de son directeur M. A... le 07 mars 2006, pour engager une procédure de saisie immobilière à effet au 1er février 2006. Dans ces conditions la première décision doit être confirmée sur ces points. Sur la nullité du prêt du 7 février 2000 en raison de vices du consentement : M. et Mme X... n'indiquent absolument pas quant ils auraient découvert le vice du consentement dont ils ont fait état pour la première fois dans le dire du 19 janvier 2007, alors qu'il concernerait un contrat signé par M. et Mme X... le 7 février 2000 et exécuté en partie par eux. Or, l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte du vice. Le caractère perpétuel de l'exception de nullité n'est pas applicable aux conventions dont l'exécution a commencé. Ce délai est manifestement expiré lors du dépôt du dire en 2007, à défaut de communication de toute autre date alléguée pour la découverte des prétendus vices du consentement. Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge sur ce point. Sur la nullité du prêt du 7 février 2000 en raison de l'absence de cause licite du prêt : L'acte de prêt litigieux n'est manifestement pas, au sens de l'article 1133 du code civil, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Le premier juge a justement relevé que ledit contrat est clairement un prêt " in fine " garanti par une hypothèque, expressément et en toute connaissance de cause sollicité par les époux X... (cf. courrier du 26 janvier 2000, M. X... étant par ailleurs un ancien huissier de justice habitué à la lecture des contrats et à la compréhension des termes juridiques). Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge doit être intégralement confirmée dans toutes ses dispositions. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Condamne M. et Mme X... in solidum à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI PYRENEES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. et Mme X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG ; Ainsi prononcé en audience publique le 03 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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