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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-86.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.194

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Yves, Y... Adel, AGYEKUM Akwassi, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de détention de marchandises prohibées a : 1°/ après condamnation de X... Jean-Yves à la peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, prononcé des pénalités douanières, 2°/ condamné Y... Adel à la peine de onze années d d'emprisonnement et à des pénalités douanières, a ordonné son maintien en détention, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, 3°/ condamné Agyekum Akwassi à la peine de quatre ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par X... Jean-Yves et Y... Adel : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et les condamnations prononcées ; Sur le pourvoi formé par Agyekum Akwassi : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Agyekum Akwassi à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ; "alors que Agyekum Akwassi avait fait valoir qu'il était marié avec une citoyenne française ; qu'en lui infligeant néanmoins la peine de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu qu'en répression des délits d'acquisition, de détention et d'emploi de stupéfiants, prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, dont elle a déclaré Akwassi Agyekum coupable, la cour d'appel, sans s'arrêter aux conclusions faisant valoir que le susnommé était marié à une Française, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français, par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'papel n'a encouru aucun des griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, les prescriptions de l'article L. 630-1 précité sont exclusives de celles des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Que, d'autre part, la nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4, annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour un étranger ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz