Texte intégral
N° RG 24/03809
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL CABINET FARELLY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/01459)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [R] [P]
Clinique [10] - [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
L'OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 6] - FRANCE
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CLINIQUE [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
LA CPAM - POLE RCT DU RHONE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juillet 2022 Mme [G] [V] a subi une opération de chirurgie réfractaire au laser des deux yeux pratiquée par le Dr [R] [P] exercant au sein de la société Clinique [10].
Dans les suites de cette intervention, Mme [V] a présenté des douleurs aigües de la face résistantes aux traitements.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 25 juin, 1er et 9 juillet 2024, Mme [V] a fait assigner le Dr [P], la Clinique [10], l'Office Nation d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales (l'ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie RCT du Rhône (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise au contradictoire des défendeurs permettant de déterminer ses préjudices et voir déclarer l'ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal précité a notamment :
ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [V] au contradictoire du Dr [P], de la Clinique [10], de l'ONIAM et de la CPAM,
désigné en qualité d'expert le Dr [F] [S] aux frais avancés de Mme [V],avec notamment mission de se faire « communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »,
laissé les dépens à la charge de Mme [V] avec distraction à Me Alexandre Farelly.
Par déclaration déposée le 31 octobre 2024, le Dr [P] a relevé appel limité de la décision.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 8 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025 sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le Dr [P] demande que la cour, jugeant son appel recevable et bien fondé,
infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert [X] [L], en son 3ème point, de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime. »
juge que le point 3 de la mission de l'expert sera le suivant :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 et se faire communiquer par tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient, le Dr [P] pouvant communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales nécessaires à l'exercice de ses droits. »
déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
condamne Mme [V] à lui payer une somme de 1.500' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laisse les dépens à la charge de Mme [V].
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 au visa des articles 145, 275 et 835 du code de procédure civile, et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, Mme [V] entend voir la cour :
confirmer l'ordonnance déférée,
par voie de conséquence,
débouter le Dr [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
reconventionnellement,
condamner le Dr [P] à lui verser la somme de 1.500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Dr [P] aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 20 janvier 2025 au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D.1142-1 et suivants du code de la santé publique, et de l'article 145 du code de procédure civile, l'ONIAM entend voir la cour :
la recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,
confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse,
en conséquence,
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »
et statuant à nouveau,
ordonner aux experts de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime ».
statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes du second alinéa de l'article 654 du code de procédure civile à la CPAM et à la Clinique [10] qui n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt est réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il ressort d'une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s'impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que l'expert devra « se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »(soulignement ajouté par la cour) et , statuant à nouveau, de dire que le Dr [P] pourra communiquer de demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à la défense de ses droits, y compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Dr [P] supportera les dépens de la procédure d'appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement sur la mission donnée à l'expert au titre de la soumission de la divulgation d'informations médicales concernant Mme [G] [V] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la mission d'expertise au point 3 est ainsi modifiée :
Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 et se faire communiquer par tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient, le Dr [P] pouvant communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à la défense de ses droits, y compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Dr [R] [P] aux dépens de la procédure d'appel .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment