Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.386
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale de crédit maritime mutuel, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, er (2e chambre A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée CDK Composites, dont le siège social est à Port la Forêt, Fouesnant (Finistère),
2)/ de la société à responsabilité limitée Procom système, dont le siège social est ... (Vendée), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Cossa, avocat de la société Centrale de crédit maritime mutuel, de Me Garaud, avocat de la société CDK Composites, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1992), que la société Procom system (Procom) a commandé à la société CDK Composites (CDK) la construction d'un voilier de compétition ; que, pour financer l'exécution du contrat, la société Centrale de crédit maritime mutuel (l'établissement financier) a consenti un prêt à la société Procom ; qu'à la suite du non-paiement de plusieurs factures, la société CDK a assigné la société Procom en résiliation du contrat et en reprise de la libre disposition du navire et de ses accessoires ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
que l'établissement de crédit a formé tierce opposition à cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'établissement de crédit reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt relève qu'il est expressément convenu au contrat litigieux que la propriété de la fourniture et de tous les matériels approvisionnés pour la construction du navire, est transférée à l'acheteur au fur et à mesure de ses versements et jusqu'à concurrence du montant de ceux-ci ; qu'il résulte des conditions de règlement stipulées au contrat que, lors de la mise à l'eau du navire, à la suite de laquelle il n'y a plus de construction mais seulement des essais, le prix est réglé à concurrence de 95 % ; que, dès lors, en déclarant que le contrat de construction n'était pas totalement exécuté, sans tirer de ses propres constatations relatives aux stipulations contractuelles les conséquences qui s'en évincaient nécessairement quant au tranfert de propriété de la totalité du navire dès l'achèvement de la construction, avec la mise à flot et le paiement par l'acheteur de tous les éléments de la construction correspondant à 95 % du prix, le solde de 5 % ne correspondant qu'à un dépôt de garantie pour la durée des essais, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que, faute d'avoir recherché s'il ne résultait pas, d'une part, des conditions dans lesquelles les parties avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 en accélerant le transfert de propriété et, d'autre part, des conditions dans lesquelles le navire avait été construit et livré à la Forêt Fouesnant (Finistère) où il avait été mis à flot, puis conduit à Sète (Hérault), qui établissaient nécessairement que sa construction était totalement achevée alors même que l'acquéreur restait devoir un solde de 5 % du prix, que le transfert intégral de propriété ne pouvait avoir été reporté au-delà de la recette du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors enfin que, en laissant sans réponse le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir qu'en toute hypothèse la facture délivrée par la société CDK à la société Procom le 8 mars 1989, pour l'intégralité du prix figurant au contrat, constituait l'acte de propriété du navire selon les propres stipulations du contrat, et par là même établissait la totale exécution de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'il a énoncé qu'il était convenu entre le constructeur et la société Procom que la propriété de la fourniture et de tous les matériels approvisionnés pour la construction étaient transférés à l'acheteur au fur et à mesure de ses versements, l'arrêt retient en outre qu'il résultait de cette clause, combinée avec celle prévoyant l'échelonnement des paiements, que, tant que le prix n'était pas intégralement payé, l'acheteur n'était pas propriétaire de la totalité du navire ; que c'est en tirant les conséquences de ses constatations et en appréciant souverainement la signification et la portée des clauses du contrat que la cour d'appel, qui a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, et qui n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen, a décidé qu'en l'absence de ce transfert total de la propriété du navire, le contrat n'était pas complètement exécuté ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'établissement financier fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part que, selon l'article 1183 du Code civil, en cas de résolution du contrat, les choses sont remises dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé, sauf dans la mesure où les parties ont expressément entendu déroger à ce texte ; que le contrat de construction litigieux stipulait seulement en son article 13 que l'acheteur pourrait résilier le contrat au cas ou le navire ne serait pas délivré dans le délai convenu, le constructeur s'engageant alors à lui restituer la totalité des acomptes versés, et que le constructeur pourrait résilier le contrat en cas de non paiement d'un acompte ou du solde du prix, le constructeur reprenant alors la libre disposition de la fourniture et des accessoires ; que, dès lors, la cour d'appel a ajouté à cette clause en affirmant qu'en cas de résiliation par l'acheteur, celui-ci conserverait le bateau en l'état de construction où il se trouvait alors, et qu'en cas de résiliation par le constructeur celui-ci conserverait les acomptes versés ;
qu'en prêtant ainsi aux parties la volonté de déroger sur ces points à l'effet d'anéantissement rétroactif des engagements qui résulte de l'article 1183 du Code civil, alors que cette volonté ne pouvait résulter que de stipulations expresses du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du Code civil ; alors d'autre part, que la clause par laquelle les parties à une convention s'engagent à quelque chose, au-delà des prévisions de l'article 1183 du Code civil, au cas où elles n'exécuteraient pas leurs obligations constitue une clause pénale, le juge pouvant, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, diminuer la peine stipulée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ;
qu'en l'espèce, à supposer que les parties aient entendu convenir qu'en cas de résiliation pour défaut de paiement intégral du prix par l'acquéreur, le constructeur conserve non seulement le navire, mais également tous les acomptes versés, une telle clause est une clause pénale ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme il l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si le paiement par la société Procom de 95 % du prix convenu, ne justifiait pas une diminution de la peine stipulée à son encontre en cas de défaut de paiement de l'intégralité du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1226 et 1231 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait consenti un prêt à la société Procom qu'au vu de la facture établie au nom de cette dernière par la société CDK et constituant le titre de propriété de l'acquéreur ; que, dès lors, en lui imputant à faute de n'avoir pas tenu compte ou prix connaissance des stipulations du contrat de construction, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des clauses du contrat et de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que cette convention stipulait que le vendeur conservait les acomptes payés et "reprenait" le navire dans l'état où il se trouvait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient de l'analyse de l'économie du contrat que chaque partie, prenant en charge d'importants risques, avait, en cas de défaillance de l'autre, des avantages équivalents destinés, en réalité, à parvenir au parfait achèvement du contrat ;
que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de modération d'une peine convenue, n'avait pas à effectuer de plus amples recherches, le juge appréciant discrétionnairement l'opportunité d'user du pouvoir qu'il détient légalement de modérer d'office une peine ;
Attendu, enfin, qu'en retenant, après avoir constaté qu'il résultait du contrat que l'acheteur ne devenait propriétaire du navire qu'au paiement intégral du prix et que si, comme il le soutenait, l'établissement de crédit, professionnel spécialisé, avait consenti le prêt destiné à financer la construction du navire sans connaître le contrat conclu entre le constructeur et son client, il aurait commis une faute, la cour d'appel réfutant par là même l'argumentation invoquée, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société CDK sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, également, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Centrale de crédit maritime mutuel, envers la société CDK composites et la société Procom système, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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