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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00110

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00110

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00110 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXD AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC Syndicat national du travail temporaire C.F.T.C pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, Mme [W] [S] C/ S.A.S. MANPOWER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 décembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° Section : N° RG : 22/0087 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christine DUARD-BERTON Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556 **************** INTIMÉE S.A.S. MANPOWER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 429 95 5 2 97 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R059 Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370482 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2024, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière en pré-affectation : Madame [B] [Y], Rappel des faits constants La société Manpower France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la mise à disposition de travailleurs temporaires au travers d'un réseau de 700 agences réparties sur l'ensemble du territoire national. Elle emploie plus de dix salariés. Conformément aux stipulations d'un accord collectif du 27'novembre 2018, l'usage du matériel informatique mis à disposition des salariés est régi par le règlement intérieur, lequel interdit notamment la connexion à une messagerie électronique privée ou l'utilisation de supports de stockage amovibles personnels. Le 18'décembre 2020, les représentants du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ont demandé à la direction de les dispenser de ces restrictions. Le 27'janvier 2021, la direction a opposé un refus. Soutenant que ces restrictions étaient contraires au libre exercice du droit syndical, le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC a alors fait assigner la société Manpower devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte en date du 20'décembre 2021, pour se voir reconnaître ce droit. La décision contestée Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC a présenté les demandes suivantes : - ordonner au profit des représentants du personnel le rétablissement de l'accès aux messageries extérieures de la société Manpower France depuis leur poste professionnel, de l'utilisation de supports de stockage amovibles USB externes à la société Manpower France depuis leur poste professionnel et l'ouverture des sites bloqués sur demande des élus et justification de leur besoin depuis leur poste professionnel, - la condamnation de la société Manpower France aux entiers dépens. La société Manpower France a, quant à elle, conclu au débouté du syndicat et a sollicité la condamnation de celui-ci aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 9'décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC de l'ensemble de ses demandes, - mis à la charge du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC les entiers dépens de l'instance. La procédure d'appel Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/00110. La clôture a été prononcée le 24'avril 2024. L'audience de plaidoiries a été fixée le 11 juin 2024. Prétentions du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: . l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, . a mis à sa charge les entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, à titre principal, - ordonner au profit des représentants du personnel le rétablissement de l'accès aux messageries extérieures de la société Manpower France depuis leur poste professionnel, - ordonner au profit des représentants du personnel le rétablissement de l'utilisation de supports de stockage amovibles USB, type clé USB, externes à la société Manpower France depuis leur poste professionnel, - ordonner au profit des représentants du personnel l'ouverture des sites bloqués sur demande des élus et justification de leur besoin depuis leur poste professionnel, à titre subsidiaire, - ordonner au profit des représentants du personnel le rétablissement de l'accès aux messageries extérieures de la société Manpower France depuis leur poste professionnel pour une durée d'un an renouvelable, - ordonner au profit des représentants du personnel le rétablissement de l'utilisation de supports de stockage amovibles USB, type clé USB, externes à la société Manpower France depuis leur poste professionnel pour une durée d'un an renouvelable, - ordonner au profit des représentants du personnel l'ouverture des sites bloqués sur demande des élus et justification de leur besoin depuis leur poste professionnel pour une durée d'un an renouvelable, en tout état de cause, - condamner la société Manpower France aux dépens. Prétentions de la société Manpower France, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Manpower France demande à la cour d'appel de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, à titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter en conséquence le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des demandes La société Manpower France soulève l'irrecevabilité des demandes du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, faisant valoir que le syndicat n'a pas mandat pour représenter tous les représentants du personnel et donc toutes les organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise, d'autant plus qu'aucun ne s'est plaint de l'application de la Charte informatique et des règles de sécurité en découlant. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ne se prononce pas sur ce point. Il est rappelé que les syndicats sont dotés de la personnalité morale en application de l'article L. 2132-1 du code du travail et disposent donc de la capacité d'agir en justice pour défendre leurs propres intérêts. En l'espèce, le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, qui agit sur ce fondement, formule toutefois des demandes «'au profit des représentants du personnel». Or, au regard du fondement de son action, il ne peut le faire qu'au profit des représentants du personnel appartenant à son organisation. Sa demande sera déclarée recevable dans cette limite. Sur la demande principale Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC invoque la liberté syndicale pour obtenir qu'il soit enjoint à l'employeur de rétablir à l'égard de ses représentants : - l'accès aux messageries extérieures de la société Manpower France depuis leur poste professionnel - l'utilisation de supports de stockage amovibles USB, type clé USB, externes à la société Manpower France depuis leur poste professionnel, - l'ouverture des sites bloqués sur la demande des élus et justification de leur besoin depuis leur poste professionnel. Il explique que, dans une stratégie de lutte renforcée contre la cybercriminalité, Manpower au niveau monde a décidé de bloquer l'accès à toutes les messageries extérieures et à certains services web, que ces mesures ont été imposées à tous les salariés permanents du groupe dans le monde, y compris aux représentants du personnel qui ne peuvent désormais plus dans le cadre de l'exercice de leur mandat de représentant du personnel, accéder à des messageries externes et/ou utiliser des ports USB de leur poste professionnel, et par suite communiquer en toute confidentialité, et se trouvent donc privés de toute possibilité, depuis leur poste professionnel, d'exercer pleinement leur activité syndicale durant les heures de délégation. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC soutient que le libre exercice du droit syndical implique la garantie de la confidentialité des échanges et la mise à disposition des moyens nécessaires à l'exercice des fonctions syndicales, qu'au regard de ces nécessités, le maintien des mesures de restriction porte atteinte au libre exercice du mandat syndical. La société Manpower France oppose des impératifs de sécurité informatique. Elle rappelle qu'en toute hypothèse, ni la loi, ni les stipulations conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise ne lui imposent de fournir aux représentants du personnel un matériel spécifique, différent des autres salariés de l'entreprise, et de prévoir ou d'autoriser, à leur égard, des dérogations aux règles informatiques et de sécurité applicables à l'ensemble des collaborateurs. Elle souligne qu'il n'est pas envisageable, pour elle, de créer des failles dans le système de protection informatique de l'entreprise. Elle explique que pour faire face à l'augmentation indiscutable du risque de cyberattaques au niveau mondial ces dernières années, le groupe Manpower a été amené à renforcer son niveau de sécurité informatique, en décidant notamment d'installer une solution informatique appelée «'ZScaler'» qui assure la sécurité des accès internet ainsi qu'un pare-feu local sur chaque poste de travail de l'entreprise, que cette solution interdit l'utilisation de périphériques de stockage et l'accès aux messageries personnelles, que le logiciel Zscaler est installé sur tous les ordinateurs professionnels de l'entreprise pour tous les collaborateurs du groupe Manpower, dans toutes les entités du groupe à travers le monde. Il est rappelé que la liberté syndicale est consacrée par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, comme une liberté civile fondamentale, universellement reconnue, avec corrélativement l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition des représentants syndicaux le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'article L. 2142-6 du code du travail dispose': «'Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise. A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.'» Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en prévoyant que la diffusion de l'information syndicale par la voie électronique devait être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise, le législateur a adopté des mesures pour assurer le respect des libertés tant de l'employeur que des salariés (Décision n°2013-345 QPC du 27 septembre 2013, considérant n°5 - Syndicat national groupe Air France CFTC). S'agissant des moyens mis à la disposition des représentants du personnel Les parties s'opposent sur les moyens qui doivent être mis à la disposition du syndicat pour l'exercice de son activité syndicale. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC soutient que l'employeur doit mettre à la disposition de tous les salariés protégés, quel que soit leur mandat, un matériel garantissant la confidentialité de leurs communications. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ne précise pas quel est le statut des représentants du personnel qu'elle entend défendre dans le cadre de la présente instance. S'il est retenu qu'il s'agit des membres du CSE, dont le statut est protecteur, l'article L.'2315-25 du code du travail dispose: «'L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions'». Une circulaire ministérielle du 6 mai 1983 (BO ministère du travail n°83/2324) relative à l'application de ce texte, précise que le matériel nécessaire est constitué du mobilier, d'une ligne téléphonique, d'une photocopieuse et d'un ordinateur. Comme l'observe à juste titre l'employeur, la loi ne lui impose pas de doter personnellement les représentants du personnel d'un matériel pour l'exercice de leurs missions, seul le local devant être doté spécifiquement de matériel. Par ailleurs, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Manpower France le 27 novembre 2018 intitulé «'accord de rénovation du dialogue social et de valorisation de l'employabilité des représentants du personnel au sein de Manpower France ». Aux termes de cet accord, il a été décidé que les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux adjoints disposent d'un ordinateur portable mis à disposition par la société, ceux-ci s'engageant expressément à respecter la Charte informatique de la société Manpower France et en particulier les règles de sécurité (article 2.3.1). Ainsi que le souligne avec pertinence l'employeur, il résulte de ces dispositions que, quand bien même l'accord attribue un matériel spécial aux seuls délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux centraux adjoints, ceux-ci sont tenus de l'utiliser conformément à la Charte informatique de la société et dans le respect des règles de sécurité en vigueur au sein de celle-ci. Ainsi, même l'attribution spécifique d'un matériel dédié à l'exercice du mandat syndical ne confère pas à son bénéficiaire une dérogation possible aux règles de sécurité en vigueur au sein de la société. Il est également prévu que les organisations syndicales représentatives au sein de la société se répartissent une dotation globale, dédiée au fonctionnement du droit syndical, de 500'000'euros. Ce financement a été décidé en considération de l'inadaptation au contexte de la société Manpower France des dispositions légales relatives à la mise à disposition de locaux syndicaux et aux modalités de communication syndicale. Sous réserve des moyens alloués par l'accord, l'ensemble des organisations syndicales représentatives accepte que la mise à disposition d'un local syndical par la société Manpower France au niveau des établissements soit remplacée par l'allocation de moyens financiers destinés à l'exercice de leur mission (article 2.3.2.1). L'accord prévoit également qu'il est mis à disposition pour chaque organisation syndicale représentative au niveau national un local spécifique en région parisienne, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (article 2.3.2.3). Il apparaît ainsi qu'à travers cette dotation, l'accord confère aux organisations syndicales qui le souhaiteraient la possibilité de doter leurs représentants du personnel d'un matériel spécifique. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC oppose que l'accord signé avec la direction ne concerne pas les échanges que les représentants du personnel peuvent avoir avec des salariés ou des tiers à l'entreprise, dans l'exercice de leur mandat syndical. Toutefois, même si en effet il est visé plus particulièrement la diffusion de l'information syndicale, l'accord englobe à l'évidence également tous les aspects de l'activité des représentants du personnel, notamment les communications individuelles avec les salariés, en mettant à leur disposition des moyens leur assurant la confidentialité de leurs échanges, quels qu'ils soient. Il se déduit des termes de l'accord que celui-ci ne prévoit pas l'attribution personnelle de matériel spécifique aux représentants des organisations syndicales, que seul le local des organisations syndicales est doté d'un matériel nécessaire à son fonctionnement. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC reproche pourtant à l'employeur de rejeter l'idée de dédier un poste de travail à la fonction de représentant du personnel à chaque permanent. Il souligne que l'exercice quotidien du mandat syndical ne doit pas constituer un fardeau mais être au contraire fluide, qu'il est difficile pour un représentant du personnel de travailler sur deux téléphones, deux ordinateurs en se déplaçant tous les jours dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci, sans compter le coût des abonnements pour chaque représentant du personnel, qu'il est également difficile de consulter des textes parfois volumineux sur un téléphone portable. Cette critique doit toutefois être écartée, en l'absence d'obligation pesant sur l'employeur de mettre à disposition des représentants du personnel un tel matériel. En conséquence, il sera retenu que ni la loi, ni les stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la société Manpower France ne font obligation à l'entreprise de fournir aux représentants du personnel un matériel spécifique, différent de celui des autres salariés de l'entreprise. S'agissant de la conciliation entre la liberté syndicale et la sécurité informatique La société Manpower France rappelle que la préservation de la sécurité informatique est un enjeu fondamental pour les entreprises, que l'entreprise est juridiquement tenue de protéger ses installations et données informatiques. Elle explique qu'elle a élaboré une Charte informatique annexée au règlement intérieur, qui édicte des règles de sécurité visant à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et informations stockées ou détenues par la société (pièce 2 de l'entreprise). Elle ajoute qu'elle a renforcé les mesures prises dès 2021 puisqu'elle a décidé d'installer, de manière généralisée, une solution informatique nouvelle dénommée «'ZScaler'» pour assurer la sécurité des accès internet ainsi qu'un pare-feu local sur chaque poste de travail mais que cette solution interdit l'utilisation des périphériques de stockage et l'accès aux messageries personnelles. Il apparaît que ces mesures sont justifiées par un risque réel d'atteinte à la sécurité informatique de la société, lequel a été caractérisé tant par les interlocuteurs de la société, comme M. [D], directeur des relations sociales et QVCT [qualité de vie et des conditions de travail] de la société dans un courrier adressé au syndicat le 27 janvier 2021 (pièce 5 de la société) ou M. [J], responsable sécurité des systèmes d'information (pièce 9 bis de la société), que par les expériences de plusieurs entreprises qui ont été victimes de cyberattaques, comme le groupe Randstad ou société Ouest-France (pièces 7 et 8 de la société). Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC soutient certes, page 11 de ses conclusions, que l'employeur ne peut empêcher l'utilisation par les représentants du personnel, ni d'un élément de stockage via port USB externe à l'entreprise depuis le poste professionnel dès lors que cet outil est nécessaire à l'accomplissement de leur mission légale, ni l'accès à certains sites web, qu'il s'agit d'une atteinte à ses droits disproportionnée au but recherché. Il ne rapporte cependant pas la preuve, ni ne donne d'explications concrètes et convaincantes permettant de retenir que l'accès aux messageries extérieures ou sites internet et l'utilisation d'éléments de stockage externes sont nécessaires aux représentants du personnel à l'accomplissement de leur mission légale. Il sera retenu qu'il n'est pas démontré que les mesures contestées interdisent en l'espèce l'exercice de l'activité syndicale, de sorte que ces mesures apparaissent proportionnées au but recherché compte tenu des risques par ailleurs encourus. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC considère que les mesures de sécurité sont d'autant moins justifiées à l'égard des représentants du personnel que l'employeur autorise d'y déroger notamment pour les raisons commerciales. Il fait valoir que des dérogations sont admises sous contrôle et validation pour certains clients commerciaux de la société Manpower France et ce, pour une durée maximum d'un an. Il dénonce le fait que l'entreprise préfère dans ces cas lever les mesures de restriction plutôt que de prendre le risque de perdre un client, faisant ainsi primer la liberté commerciale sur le libre exercice du droit syndical. La société Manpower France explique que les dérogations évoquées consistent pour elle à répondre à l'exigence de certains clients ne pouvant travailler et échanger qu'à partir de leurs propres systèmes d'information, que par exemple, certains d'entre eux ne travaillent que via une application Google, que dans ce cas, le client lui communique des adresses de courriels Gmail (Google) qu'elle devra obligatoirement utiliser pour communiquer avec lui, que sa direction informatique n'a alors pas d'autre choix que d'ouvrir un accès Gmail pour échanger avec le client. Elle fait valoir que cette ouverture d'accès est strictement limitée et contrôlée, elle est individuelle, limitée dans le temps, pour un usage professionnel, mise en 'uvre sous le contrôle et la validation du responsable de la sécurité informatique du groupe et du président de Manpower France et donc soumise aux solutions de sécurité de la société. Elle produit le témoignage de M. [J] qui confirme ces modalités (pièce 9 de l'entreprise). Il ne s'agit donc pas d'une dérogation étendue et permanente, susceptible de répondre aux demandes du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC. Ainsi, il ne résulte pas des éléments en présence que les restrictions apportées à l'exercice des mandats syndicaux portent une atteinte disproportionnée aux nécessités liées à la sécurité informatique. S'agissant des aménagements proposés par les parties Les parties s'accordent pour reconnaître que ce litige intervient après de très nombreuses discussions entre le syndicat et la direction de l'entreprise sur les mesures de sécurité mises en place et la nécessaire conciliation des droits et intérêts en présence. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC justifie avoir saisi de la difficulté le directeur des relations sociales, M. [D], le 18 décembre 2020 (pièce 2 du syndicat). L'ensemble des arguments des parties ont été discutés en réunion de CSE du siège, ainsi que cela résulte d'un échange de courriels entre les parties (pièce 5 de la société). La société Manpower France justifie que le directeur des relations sociales a pris l'initiative d'organiser une réunion avec le syndicat le 27 janvier 2022 pour essayer de trouver des solutions techniques et concrètes (pièce 3 de l'entreprise). A l'issue de cette réunion, M. [D] a adressé un courriel au syndicat le 21 février 2022 en ces termes': «'Bonsoir [M], Nous revenons vers vous dans le prolongement de notre réunion du 27 janvier dernier au cours de laquelle nous avons pu partager le fruit de réflexions en lien avec les besoins et attentes des représentants du personnel permanents relatifs aux accès informatiques. Nous avons, à l'occasion de notre échange, évoqué des solutions qui permettraient à la fois de garantir l'utilisation par les représentants du personnel permanents des outils numériques de l'entreprise dans le strict respect de leur droit à la confidentialité, et de s'assurer du respect des règles de sécurité du réseau informatique de l'entreprise (L. 2142-6 du code du travail). Dans la suite du compte-rendu que nous avions adressé à l'issue de notre réunion du 27 janvier 2022, vous trouverez ci-après les points essentiels de nos propositions dont certaines semblaient à vos yeux pouvoir constituer des avancées notables (')'» (pièce 10 de l'entreprise). Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC a répondu, par courriel du 14 mars 2022, en ces termes': «'Bonjour [X] et [R], Tout d'abord merci d'être revenus vers nous concernant ce sujet, avec des propositions nouvelles. Si nous sommes tous parfaitement conscients des problématiques de sécurité, le libre exercice de l'activité syndicale reste une nécessité fondamentale et le fait que vous reveniez vers nous confirme votre préoccupation partagée sur ces points. De manière synthétique, la problématique évoquée et donc le besoin porte sur deux aspects': - la nécessité de préserver le secret tant des données que des échanges vis à vis de l'employeur, - la nécessité de mobilité, à savoir pouvoir utiliser les ressources impératives de l'exercice syndical depuis l'entreprise, donc avec le matériel mis à disposition, et depuis l'extérieur avec un matériel personnel. Concernant la première proposition, sur le blocage des ports USB': Le fait d'utiliser un espace de stockage personnel et dédié accessible tant depuis l'entreprise que depuis l'extérieur répond au besoin de mobilité. Cependant, cet espace étant prévu sur les serveurs de l'entreprise, la notion de confidentialité n'est pas garantie, par essence. Cet élément reste donc à approfondir quant à la solution proposée. Concernant le deuxième point, sur les boîtes aux lettres électroniques': L'utilisation d'une messagerie dédiée qui ne serait accessible que depuis le réseau d'entreprise, ou depuis un ordinateur d'entreprise, ne permet absolument pas de satisfaire au besoin de mobilité. Hormis le fait que cette messagerie serait typée et donc considérée comme confidentielle en regard des accès possibles par l'employeur, aucune garantie de sécurité n'est pas non plus présente (sic). Rien n'interdit de regarder qui sont les interlocuteurs à défaut de consulter le contenu. Cette solution ne permet donc pas de satisfaire, de notre point de vue, aux deux impératifs que nous mettons en avant, à savoir la mobilité et la confidentialité. Au vu de cette réponse, il faut hélas considérer que si les propositions sont une avancée que nous apprécions, elles ne permettent pas de résoudre notre litige. Bien cordialement, [M] [O], représentant syndical CFTC siège social de Manpower France'» (pièce 11 de l'entreprise). Il est ainsi démontré que les parties ont tenté en vain de trouver une solution au litige qui les opposaient. La société Manpower France dénonce le fait qu'en réalité, pour le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, aucune solution n'est satisfaisante puisqu'aucune ne permet une confidentialité absolue, alors que celui-ci reconnaît en même temps que l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité du système d'information. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC considère que la proposition faite par M.'[O] de fournir au représentant du personnel permanent un poste de travail qui, dédié à sa fonction, serait autorisé à se connecter à internet via le réseau de l'entreprise (et donc aux messageries externes), tout en étant restreint aux applications bureautique, messagerie Manpower, etc., avec la possibilité d'utiliser des ports USB, permettrait de concilier les impératifs de sécurité de la société Manpower et de garantie pour les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat. Cette proposition n'apparaît toutefois pas sérieuse dans la mesure où il a été retenu que l'entreprise n'avait pas l'obligation de fournir un poste de travail dédié aux représentants du personnel. En définitive, il sera retenu que l'interdiction faite à l'ensemble des salariés de l'entreprise de la société Manpower France d'utiliser, depuis le matériel mis à leur disposition, leur messagerie électronique personnelle ou d'y connecter des supports de stockage amovibles personnelles poursuit un but légitime puisqu'il vise à préserver la sécurité informatique de l'entreprise. Cette interdiction est fondée y compris au regard de la mission et du rôle des représentants du personnel. Contrairement à ce que soutient le syndicat, elle n'est pas de nature à paralyser l'exercice de la mission des représentants du personnel en les empêchant de correspondre, de manière confidentielle, avec les salariés de l'entreprise. Dans ces conditions, le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC n'est pas fondé à demander pour le compte de ses représentants du personnel que ceux-ci soient autorisés, depuis leur poste professionnel, à accéder aux messageries extérieures de la société Manpower France, à utiliser des supports de stockage amovibles USB, type clé USB, externes à la société Manpower France et à accéder à des sites bloqués sur la demande des élus et la justification de leur besoin. Enfin, la demande subsidiaire du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, consistant à obtenir le bénéfice d'une dérogation pour une période d'une année renouvelable, ne peut être accueillie, cette possibilité, telle qu'elle existe au sein de l'entreprise, ne permettant pas le respect de la confidentialité demandée par le syndicat puisqu'elle est soumise au contrôle étroit de la direction de la sécurité informatique. L'ensemble de ces considérations conduit à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC de ses demandes. Sur les dépens Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC les dépens de première instance. Le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT recevable l'action du Syndicat National du Travail Temporaire CFTC uniquement en ce qu'elle est présentée au profit des représentants du personnel appartenant à son organisation, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 janvier 2023, Y ajoutant, CONDAMNE le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC au paiement des dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [B] [Y], greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en pré-affectation, La présidente,

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