Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.832
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 21 juin 1993, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel B... coupable du délit de blessure involontaire, l'a condamné sur l'action publique, à 4 000 francs d'amende et, sur l'action civile, a condamné le prévenu à payer à Anne-Marie Y..., épouse A... une indemnité provisionnelle de 50 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'eu égard à la gravité des conséquences de l'application du traitement de Dexambuthol, il n'est pas pensable que le docteur B... ne se soit à aucun moment, du 9 mars jusqu'au 2 décembre 1985, inquiété du silence du CHU ; qu'on ne comprend pas que le docteur B... n'ait pas téléphoné au docteur Z... ou ne lui ait pas écrit ; qu'il est indiscutable que s'il avait fait cette démarche, la vue de Mme A... aurait pu être préservée et qu'en tous cas, il aurait pu arrêter le traitement ; qu'à partir du moment où le docteur B... savait que la patiente se rendait régulièrement au CHU dès le 9 mars 1985, il était indispensable avant de maintenir le traitement de s'enquérir auprès du CHU du point de savoir si ce traitement dont il n'ignorait pas les effets nocifs devait être maintenu ; que l'absence sérieuse de suivi médical de Mme A..., eu égard à la gravité de son état et aux conséquences qui en ont découlé, et qui auraient pu au moins être atténuées par un suivi régulier et efficace du docteur B..., constitue une négligence établissant la prévention de l'article 320 du Code pénal ; qu'il est acquis aux débats que si le docteur B... avait pris contact d'une manière ou d'une autre avec le CHU Bretonneau, il aurait pu arrêter, à temps, et non le 2 décembre 1985, c'est-à -dire trop tard, ce traitement qu'il avait ordonné ; que le lien de causalité entre la poursuite du traitement et le non suivi scrupuleux médical de Mme A... étant démontré, il convient de retenir le docteur B... dans les liens de la prévention (arrêt p. 12, in fine, p. 13, alinéas 1 à 4, p. 14, in limine, p. 15, alinéas 1 et 2) ;
"alors que si les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien soit certaine ;
"qu'à cet égard, les juges du fond ont, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur conviction ;
"qu'au cas particulier, aucun des trois rapports d'expertise régulièrement produits aux débats n'affirme qu'une intervention plus précoce du docteur B... au cours du suivi médical de la patiente aurait permis à cette dernière, de façon certaine, d'échapper aux séquelles dont elle demeure atteinte ;
"que, dès lors, en se bornant à énonce d'une part qu'il est "acquis aux débats" qu'une intervention plus précoce du médecin aurait permis d'arrêter "à temps" le traitement litigieux pour en déduire que le lien de causalité entre la poursuite du traitement et le non suivi scrupuleux médical de Mme A... était démontré, d'autre part que la gravité de l'état de Mme A... aurait pu être au moins atténué par un suivi régulier et efficace du docteur B..., sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle a fondé cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit, en l'état du lien de causalité certain, fût-il indirect, existant entre la faute de négligence du prévenu et les blessures de la victime, que le délit de blessures involontaires reproché à Michel X... était caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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