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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-81.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.757

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BALAT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GEORGET Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1997, qui, pour homicide involontaire suivi d'un délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 2 000 francs d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'issue duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Y... Georget coupable d'homicide involontaire lors de la conduite d'un véhicule, de délit de fuite, et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; "aux motifs que la Cour retiendra donc l'identification formelle de Y... Georget par le témoin X... qui démontre la réalité d'un passage de Noël Georget sur le trajet Saint-Pois-Cuves, face au soleil, alors que l'accident n'avait pas encore été constaté puisque les consorts X... ont vu juste auparavant le piéton qui marchait; que dans sa première déposition, Y... Georget n'avait pas révélé ce trajet, puisqu'il prétendait n'avoir circulé qu'entre l'habitation de ses parents et Saint-Pois, ce qui lui avait alors permis de constater un attroupement de véhicules, puis de croiser le véhicule de la gendarmerie sans avoir, cependant, conscience d'un accident dont pourtant il parlait à son garagiste; que, surtout, sa reconnaissance formelle par le témoin X... le mettait certes en difficulté, mais ne le contraignait nullement à reconnaître avoir ressenti les manifestations d'une collision; que le témoin n'avait pas vu l'accident en lui-même et rien n'obligeait Y... Georget à se déclarer impliqué dans cet événement ; "alors, d'une part, que Y... Georget avait contesté la pertinence du témoignage de M. X..., qui avait déclaré avoir vu à proximité du lieu où le corps inanimé de Mme Z... avait été découvert, un homme circulant à vive allure au volant d'un véhicule rouge et portant des lunettes de vue; que Y... Georget avait notamment produit un certificat médical attestant de sa parfaite acuité visuelle, excluant qu'il ait pu porter des lunettes de vue; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes puisque de nature à ôter toute force probante au témoignage que la cour d'appel a estimé être l'élément essentiel permettant de retenir la culpabilité de Y... Georget, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Y... Georget s'était expressément prévalu de trois témoignages recueillis par les officiers de police judiciaire desquels il résultait que peu avant la découverte du corps inanimé de la victime sur la chaussée, une fourgonnette de couleur rouge avait été aperçue par ces personnes (témoignages Lesauvage cote D 19, Maugard cote 35 et Pépin cote D 36); que le prévenu insistait particulièrement sur ces déclarations puisqu'elles étaient corroborées par le fait que la fracture constatée sur le crâne de la victime correspondait, selon toute vraisemblance, compte tenu de la hauteur du véhicule, à un choc produit par le rétroviseur droit d'un fourgon ayant percuté Yvonne Z..., étant précisé que les enquêteurs n'avaient pas relevé l'existence d'une trace quelconque de choc sur le rétroviseur non rétractable du véhicule prétendument conduit par Y... Georget; qu'en passant également sous silence ces circonstances pourtant essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 221-6, alinéa 1er, et 434-10 du Code pénal, L. 2 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... Georget à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour homicide involontaire lors de la conduite d'un véhicule et délit de fuite, et de 2 000 francs d'amende pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; "alors que, si la règle de non cumul des peines n'est pas applicable en matière contraventionnelle, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent de la même action coupable; qu'en l'espèce, Y... Georget était poursuivi devant la juridiction correctionnelle, d'une part pour avoir "à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement involontairement causé la mort d'Yvonne Z...", et d'autre part pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, "lors de la conduite d'un véhicule, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation, aux obstacles prévisibles en circulant à une vive allure, alors qu'il était ébloui par le soleil"; que c'est donc un même fait - l'imprudence reprochée au prévenu dans la conduite de son véhicule - qui était visé par ces deux chefs de prévention, de sorte que la condamnation de Y... Georget à des peines distinctes pour des délits et la contravention, procède d'une violation de la règle de non cumul des peines; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ; Attendu qu'en prononçant contre Y... Georget, pour la contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route, une amende distincte des peines encourues par lui pour le délit d'homicide involontaire suivi d'un délit de fuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que le délit aggravé et la contravention considérée diffèrent dans leurs éléments constitutifs, cette dernière infraction consistant dans l'inobservation des prescriptions règlementaires, tandis que le délit consiste dans les blessures mortelles involontairement causées par cette inobservation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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