Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/4272
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/4272
Date de décision :
22 janvier 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2008
No 2008/
A. V.
Rôle No 07/04272
S.A.R.L. SIGMA INDUSTRIE
C/
S.A.R.L. PREFA 83
S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP TOUBOUL
SCP LIBERAS
réf 074272
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le No 06/3672.
APPELANTE :
S.A.R.L. SIGMA INDUSTRIE
dont le siège est 24, rue du Moulin - 08800 LES HAUTES RIVIERES
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
S.A.R.L. PREFA 83,
dont le siège est 213, Avenue des Bousquets - 83390 CUERS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES IARD,
dont le siège est 8-10, rue d'Astorg - 75008 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Maître Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
1. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 16 octobre 2006, la SARL PREFA 83 a fait assigner la SARL SIGMA INDUSTRIE et la Cie GAN ASSURANCES IARD devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une provision correspondant aux engagements souscrits dans un protocole d'accord conclu entre les deux sociétés le 31 août 2006. Elle sollicitait également la mise en place d'une mesure d'expertise et la condamnation des défenderesses à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné la SARL SIGMA seule à payer la somme provisionnelle de 13.870 euros mais a dit n'y avoir à référé à l'encontre de la Cie GAN ASSURANCES IARD, le protocole conclu n'étant pas opposable à l'assureur. Il a ordonné l'expertise sollicitée aux frais avancés de la SARL PREFA 83 et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL SIGMA INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 12 mars 2007.
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La SARL SIGMA INDUSTRIE, aux termes de ses conclusions en date du 10 décembre 2007, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SARL PREFA 83 la somme provisionnelle de 13.870 euros et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la Cie GAN ASSURANCES IARD.
Elle demande au principal à la Cour de dire n'y avoir lieu à paiement d'une somme provisionnelle, expliquant que la SARL PREFA 83 ne justifie pas de son chiffrage et des interventions de remplacement des vitrages défectueux et que la créance est donc sérieusement contestable.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire que la Cie GAN ASSURANCES IARD devra supporter l'intégralité des condamnations financières prononcées et être condamnée à la relever et garantir et à lui verser en outre une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient à cet effet que la garantie du GAN est due sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil, les vitrages défectueux constituant des EPERS, de telle sorte que la SARL PREFA 83 bénéficie d'une présomption de responsabilité ouvrant droit à indemnisation et que la garantie du GAN est acquise pour couvrir le préjudice dont la réalité est démontrée par la conclusion du protocole d'accord.
La SARL PREFA 83, en l'état de ses écritures déposées le 5 novembre 2007, conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à ajouter que la Cie GAN ASSURANCES IARD doit sa garantie et à condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle reprend la même argumentation que la SARL SIGMA INDUSTRIE sur la qualification d'EPERS des double-vitrages défectueux et sur la présomption de responsabilité.
La Cie GAN ASSURANCES IARD, suivant conclusions en date du 11 octobre 2007, demande à la Cour de rejeter l'appel de la SARL SIGMA INDUSTRIE, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'appelante à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle prétend :
•que le protocole d'accord du 31 août 2006 lui est inopposable,
•que la SARL PREFA 83 ne peut se prévaloir de la qualification d'EPERS compte tenu des conditions particulières du contrat souscrit par la SARL SIGMA INDUSTRIE et des éléments ressortant du rapport de l'expert d'assurance et du courrier au courtier du 12 juillet 2006.
2. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la SARL SIGMA INDUSTRIE fabrique des double-vitrages et que la SARL PREFA 83, qui pose et fabrique des menuiseries en aluminium et en PVC, se fournit auprès de cette société et assure la pose et la mise en oeuvre de ces vitrages ;
Que des désordres sont apparus depuis 2005 sur divers chantiers traités par la SARL PREFA 83 se matérialisant par la formation de buée entre les deux vitres allant jusqu'à les rendre partiellement opaques ;
Que chacune des deux sociétés a déclaré le sinistre à son assureur, la SARL PREFA 83 à GENERALI et la SARL SIGMA INDUSTRIE à la Cie GAN ASSURANCES IARD ;
Que les deux sociétés se sont rapprochées et ont conclu, le 31 août 2006, un protocole d'accord aux termes duquel elles ont décidé, après avoir retenu que les expertises techniques de leurs assureurs respectifs aboutissaient à la mise en cause du scellement propre au vitrage isolant et ne retenaient pas de défauts d'exécution, que la SARL SIGMA INDUSTRIE poursuivrait le remplacement gracieux des doubles vitrages défectueux dont elle avait assuré la fourniture et s'engageait à régler en outre à la SARL PREFA 83 les factures d'intervention pour procéder au remplacement des volumes défectueux ;
Attendu que le principe de la créance d'indemnisation due par la SARL SIGMA INDUSTRIE à la SARL PREFA 83 n'est pas sérieusement contestable en l'état des termes du protocole d'accord se référant aux conclusions des rapports d'expertise d'assurance ;
Que c'est en vain que la SARL SIGMA INDUSTRIE soutient que la SARL PREFA 83 devrait justifier de l'absence de prise en charge des divers sinistres subis par ses clients "dans le cadre d'un contrat d'assurance quelconque" , alors que l'engagement pris par elle dans le cadre du protocole est clair et non conditionnel ;
Qu'il existe cependant une contestation sur le quantum de cette créance, la SARL SIGMA INDUSTRIE faisant valoir à juste titre qu'elle a accepté le remplacement des vitrages mais que ceux-ci ne peuvent lui être facturés au delà du prix qui a été payé par la SARL PREFA 83 ; qu'en outre, la demande d'indemnisation porte sur des chantiers non visés dans les rapports d'expertise d'assurance et donc non envisagés lors de la signature du protocole d'accord ;
Qu'il y a lieu en tout état de cause de retenir comme non sérieusement contestable la somme de 8.543,16 euros ressortant des vérifications et calculs opérés par l'expert même de la Cie GAN, assureur de la SARL SIGMA INDUSTRIE ;
Attendu que la Cie GAN ASSURANCES IARD couvre, au titre de sa police d'assurance, en application des dispositions de l'article 2.21 des conditions particulières, les travaux de réparation de la construction dans laquelle sont incorporés des EPERS fabriqués ou importés par son assurée lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil et que sa garantie comprend les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages ;
Qu'il ressort des constatations faites par les deux experts d'assurance que les double-vitrages fabriqués par la SARL SIGMA INDUSTRIE constituent des EPERS en ce qu'ils répondent aux 4 critères cumulatifs posés par la circulaire du 21 janvier 1981, notamment celui de la prédétermination en vue d'une finalité spécifique et de la mise en oeuvre sans modification ;
Qu'il importe peu que le protocole d'accord ait été conclu entre la SARL SIGMA INDUSTRIE et la SARL PREFA 83 en dehors de la présence des assureurs, dès lors que les engagements pris par l'assurée de la Cie GAN ASSURANCES IARD correspondent aux constatations et conclusions retenues par son propre expert, le cabinet SARETEC, sur la réalité des sinistres et sur la mise en cause des modalités de fabrication des EPERS ;
Que la contestation opposée par la Cie GAN ASSURANCES IARD sur son obligation à garantie n'apparaît en conséquence pas sérieuse et que l'ordonnance déférée sera réformée en ce qu'elle a mis cette compagnie d'assurance hors de cause ; qu'il y a lieu au contraire de retenir sa garantie et de la condamner à relever et garantir la SARL SIGMA INDUSTRIE dans les conditions de la police d'assurance et sous réserve de l'application de la franchise ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de référé et en dernier ressort,
Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis la Cie GAN ASSURANCES IARD hors de cause et condamne la Cie GAN ASSURANCES IARD à garantir la SARL SIGMA INDUSTRIE des condamnations prononcées contre elle dans les conditions de la police d'assurance et sous réserve de l'application de la franchise contractuelle ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions, sauf à ramener le montant de la somme provisionnelle accordée à la SARL PREFA 83 à 8.543,16 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SIGMA INDUSTRIE et la Cie GAN ASSURANCES IARD in solidum à payer à la SARL PREFA 83 une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne chacune pour moitié aux dépens d'appel ;
En autorise le recouvrement direct par les avoués respectifs de la cause, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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