Cour d'appel, 20 mars 2014. 12/23014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23014
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 MARS 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 23014
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 02869
APPELANTS
Monsieur René Claude X...
et
Madame PATRICIA Y... épouse X...
demeurant ...
Représentés tous deux par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 et assistés sur l'audience de Maître Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉ
Monsieur Maurice Z...
pris en sa qualité de notaire
demeurant ...
représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assisté de Maître Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 848
INTERVENANTE FORCÉE
SARL MARINA IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 54 Avenue Philippe Auguste-75011 PARIS
non représentée
Signification de l'assignation en intervention forcée et des conclusions de l'intimé, par acte délivré le 07 juin 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé non daté, mais dont la clause relative à la faculté de rétractation mentionne le 21 septembre 2009, intitulé " Compromis de vente ", la SARL MARINA IMMO a vendu à M. René X... et Mme Patricia Y... épouse X... (les époux X...), un atelier et une cave dépendant d'un immeuble sis 18 rue des Réglises à Paris 20e arrondissement, au prix de 98 000 ¿. Préalablement à cette vente, l'atelier avait été transformé en studio.
La vente a été réitérée par acte authentique reçu le 1er décembre 2009 par M. Maurice Z..., notaire. La déclaration préalable de transformation d'un local artisanal en habitation déposée le 3 août 2010 par les époux X... a fait l'objet d'une opposition du maire par arrêté du 27 août 2010.
Par acte du 4 février 2011, ceux-ci ont assigné leur vendeur et le notaire en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- prononcé la nullité de la vente à raison du dol commis par la Société MARINA IMMO,
- condamné la Société MARINA IMMO à restituer le prix aux époux X... et à leur rembourser les charges qu'ils avaient payées,
- condamné la Société MARINA IMMO à payer aux époux X... la somme de 12 000 ¿ de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus,
- condamné M. Z..., in solidum avec la Société MARINA IMMO à payer aux époux X... la somme de 12 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamné la Société MARINA IMMO aux dépens,
- condamné in solidum la Société MARINA IMMO et M. Z... à payer aux époux X... la somme de 6 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux X... ont interjeté appel à l'encontre de M. Z..., seul.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2014, les époux X... demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de garantie formée contre le notaire, en ce que les dommages-intérêts mis à la charge de ce dernier ne comprenaient pas les charges, taxes et assurances exposées pour le bien et en ce que les dépens n'avaient pas été mis à la charge du notaire,
- condamner M. Z... à les garantir en cas d'insolvabilité de la Société MARINA IMMO, de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010, capitalisés à compter du 26 octobre 2011,
- vu l'insolvabilité de la Société MARINA IMMO, condamner M. Z... à leur verser la somme de 98 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010, capitalisés à compter du 26 octobre 2011,
- condamner M. Z... à leur verser la somme de 2 173, 30 ¿ au titre des charges, taxes et assurances exposées pour le bien avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012 sur la somme de 1 703, 34 ¿ et au jour des conclusions pour le solde,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. Z... aux dépens de 1ère instance et d'appel et à leur verser la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2014, M. Z... prie la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la Société MARINA IMMO à payer aux époux X... les sommes de 12 000 ¿ de dommages-intérêts et de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
statuant à nouveau,
- dire que les époux X... ne justifient ni d'une faute ni d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci et les débouter de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la Société MARINA IMMO à le garantir des demandes qui pourraient être prononcées contre lui,
- condamner la Société MARINA IMMO ou à défaut, toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
La Société MARINA IMMO, assignée en intervention forcée par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
LA COUR
Considérant qu'il est acquis aux débats que les époux X..., qui souhaitaient acquérir un bien à usage d'habitation, ont acheté par acte sous seing privé, en septembre 2009, un local à destination d'atelier, consistant, selon cet acte en : " coin cuisine équipé d'un bloc kitchenette WC salle d'eau avec douche et lavabo une mezzanine avec couchage pour 2 personnes-chauffage individuel électrique parquet au sol. Électricité refaite " ;
Considérant que le Tribunal a annulé la vente, qui avait été réitérée par acte authentique du 1er décembre 2009, en raison du dol commis par le vendeur qui avait dissimulé à l'acquéreur le refus, par arrêté du maire du 24 juin 2009, de sa demande de permis de construire du 12 juin 2009, ce refus révélant que le changement de destination était impossible eu égard à la consistance des lieux et aux contraintes urbanistiques ;
Considérant, sur la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte du 1er décembre 2009, que, la vente étant parfaite dès avant l'acte authentique, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir conseillé aux acquéreurs d'insérer une condition suspensive relative à l'obtention des autorisations administratives et de la copropriété ;
Considérant que, s'agissant de l'obligation d'information du notaire, les acquéreurs n'ignoraient pas, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'acte sous seing privé de vente, que le local à destination d'atelier avait été aménagé en studio, l'ayant, d'ailleurs, acquis pour un usage d'habitation ; que les acquéreurs savaient que cet aménagement avait été fait sans autorisation ni de l'Administration, ni de la copropriété, ainsi qu'il ressort de l'acte authentique dans lequel ils ont déclaré faire leur " affaire personnelle d'obtenir à cet effet les autorisations de la copropriété et administratives nécessaires ", cette information ayant été dispensée par le notaire ;
Considérant que, le vendeur ayant dissimulé le refus du changement de destination opposé par le maire 12 juin 2009, préalablement à la vente de septembre 2009, et les acquéreurs ne démontrant pas que le notaire ait connu l'existence de ce refus et de ses causes, il ne peut être reproché à M. Z... de ne pas avoir informé les époux X... de l'impossibilité de transformer l'atelier en habitation ;
Qu'en conséquence, aucune faute du notaire n'étant en lien avec le préjudice des époux X..., lequel est né de la dissimulation dolosive du vendeur et non des contradictions de l'acte authentique, leur demande doit être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre M. Z... ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Maurice Z... in solidum avec la Société MARINA IMMO, à payer M. René X... et Mme Patricia Y... épouse X..., les sommes de 12 000 ¿ de dommages-intérêts et de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. René X... et Mme Patricia Y..., épouse X..., de toutes leurs demandes formées contre M. Maurice Z...,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. René X... et Mme Patricia Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum M. René X... et Mme Patricia Y... épouse X..., à payer à M. Maurice Z... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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