Texte intégral
N° RG 23/08438 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGE
Nom du ressortissant :
[O] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 15 Décembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [4]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Assisté de Madame [U] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2023 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 11 septembre 2023.
Par ordonnances des 13 septembre 2023 et 11 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 novembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2023, a fait droit à cette requête.
L'avocat de [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 11 novembre 2023 à 14 heures 48, en faisant valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [F] a comparu et était assisté d'un interprète en langue arabe et d'un avocat.
L'avocat de [O] [F] a été entendu en sa plaidoirie : il a soutenu les termes de la requête d'appel, pour demander de refuser la troisième prolongation de rétention et remettre en liberté celui-ci.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [O] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il est acquis qu'il n'a pas manifesté un des comportements visés au 1° ou au 2° et que, s'agissant de la situation visée au 3°, l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie ; que [O] [F] a été entendu par l'autorité consulaire tunisienne le 25 octobre 2023 ; qu'il est prévu qu'il le soit par l'autorité consulaire algérienne le 16 novembre 2023, soit dans quatre jours ;
Attendu qu'en l'état de ces démarches, la préfecture fournit des éléments suffisants pour établir, de manière raisonnable, que la délivrance des documents de voyage de [O] [F] doive intervenir à bref délai ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Régis DEVAUX
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