Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.584
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., docteur en médecine, demeurant et domicilié ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1°) de Mme Marie-Claire Y..., née A..., demeurant et domiciliée ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
2°) de l'hôpital Ambroise Paré, dont le siège social est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'hôpital Ambroise Paré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 janvier 1990) que M. Z..., chirurgien, a pratiqué sur la personne de Mme Y..., qui était atteinte d'incontinence urinaire, une opération chirurgicale consistant en une résection du col vésical ; qu'à la suite de cette intervention s'est produite une hémorragie qui a entraînée la destruction partielle de l'urètre, laquelle a rendu nécessaires plusieurs autres opérations réparatrices, qui ont toutes échoué, et, finalement, une dérivation des urines ; que la cour d'appel a jugé, par des motifs non critiqués, que M. Z... n'avait commis aucune faute opératoire, mais qu'elle a retenu qu'il avait manqué à son obligation d'informer la malade des risques non négligeables de l'opération qu'il préconisait ; qu'elle a, en conséquence mis à sa charge la réparation intégrale du préjudice subi par Mme Y..., dont elle a globalement évalué à 414 000 francs les différents chefs ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge un défaut d'information en se fondant sur "une lettre adressée à l'avocat de Mme Y... par le Docteur X..., médecin conseil, qui assistait aux opérations d'expertise", alors que cette pièce, qui ne figure pas sur les bordereaux de communication et n'était pas visée dans les conclusions de Mme Y..., n'avait pas été portée à la
connaissance de M. Z..., au mépris du principe de la contradiction ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas seulement déterminée au vu de la pièce litigieuse, mais qu'elle a également fondé sa conviction sur une attestation de la fille de Mme Y... et sur l'absence de contestation sérieuse relevée par les motifs de la décision de première instance, auxquels M. Z... s'est borné à répliquer qu'il avait prévenu Mme Y... de l'opération qu'il allait effectuer ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire qui énonce que le risque couru par Mme Y... était "heureusement faible et ne constituait pas un argument pour interdire une résection dont l'indication thérapeutique paraissait légitime" ; alors, en deuxième lieu, que M. Z... n'était pas tenu de faire connaître à Mme Y... tous les risques, même les plus faibles, de l'intervention projetée ; et alors enfin que la cour d'appel ne précise pas en quoi ce défaut d'information aurait été à l'origine du dommage subi par la malade ; Mais attendu que loin de dénaturer le rapport d'expertise la cour d'appel en a souverainement retenu
les conclusions expresses, selon lesquelles les complications dont Mme Y... a été victime ne constituaient pas une éventualité exceptionnelle, la résection du col vésical chez la femme étant souvent très hémorragique ; qu'elle a donc pu en déduire que M. Z... était tenu d'en informer sa patiente ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que cette complication avait son origine dans l'opération elle-même et ne constituait pas la réalisation d'un risque préexistant, la cour d'appel a pu retenir que M. Z..., qui avait créé ce risque sans recueillir le consentement éclairé de Mme Y..., devait en assumer seul toutes les conséquences ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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