Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQP
/N° :4/MC
Assignation du :
18 Octobre 2024
N° Init : 22/58354
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P] [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #L0233
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #D0643
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 12 Janvier 2023, Madame [Z] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 18 octobre 2024 Monsieur [S] [P] [E] [J] a assigné en référé le défendeur aux fins d’extension de la mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Novembre 2024.
Monsieur [S] [P] [E] [J] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Le défendeur représenté a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [G] par ordonnance du 12 janvier 2023 aux désordres allégués dans l’assignation et dans les pièces jointes, notamment le procès-verbal de la SELARL ACTAY du 15 juillet 2024 ;
Fixons à la somme de 3000 euros euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [S] [P] [E] [J] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 11 février 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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