Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N°24/03111 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02690 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK3K
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
né le 19 Octobre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [F] VEUVE [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 26 octobre 2021, M. [O] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 5] relative à la date de stabilisation de son état de santé au 11 juin 2021 consécutivement à son arrêt de travail du 29 janvier 2020 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024 .
Mme [Z] veuve [R], venant aux droits de son époux décédé le 27 mars 2022, représentée par son conseil sollicite du tribunal de :
- déclarer qu' à la date du 11 juin 2021 Monsieur [R] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle avec toutes conséquences de droit notamment en ce qui concerne le versement à son profit des indemnités journalières,
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie au versement des indemnités journalières dues à Monsieur [R] sur la période du 11 juin 2021 au 27 mars 2022, date de son décès, entre les mains de Madame veuve [R] seule héritière,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie au paiement des entiers dépens.
La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, fait valoir que la caisse primaire ne pouvait lui verser au-delà du 11 juin 2021 des indemnités journalières en raison de l'impossibilité pour l'assuré de reprendre son travail et de son impossibilité à pouvoir percevoir une pension d'invalidité en raison de son âge et sollicite que Madame [R] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes .
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] [R] a fait l'objet d'un traitement pour un cancer du rectum en 2017 et a été opéré en 2020 d'une tumeur du pancréas.
Il a obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite à compter du mois de décembre 2019.
Il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2020 en qualité de conducteur receveur par la société [7].
Compte tenu de lésions secondaires à ses pathologies, Monsieur [R] a à nouveau dû faire l'objet d'un traitement et d'un premier arrêt de travail à compter du 29 janvier 2020.
Cet arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs prolongations, du 31 mars au 30 juin 2021, puis du 1er juillet au 30 août 2021.
M. [O] [R] a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie du 29 janvier 2020 au 11 juin 2021 .
Le médecin conseil de la caisse, le Dr [H] a estimé que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé à compter du 11 juin 2021 et la caisse primaire d'assurance-maladie a en conséquence rendu une décision le 4 juin 2021 d'arrêt de versement des indemnités journalières au-delà du 11 juin 2021.
M. [O] [R] a contesté cette décision par recours daté du 7 juillet 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie.
En l'absence de réponse de la CRA, Madame veuve [R] a directement saisi la juridiction d'un recours contentieux sans solliciter la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale afin de contester la date de stabilisation .
Madame veuve [R], à l'appui de ses demandes produit plusieurs documents médicaux :
- un certificat médical en date du 15 juin 2021 du Docteur [W] [I] médecin généraliste (en partie indéchiffrable) qui fait état d'hépatite C, hypothyroïdie, cancer du rectum, métastases pulmonaires,
- un second certificat médical en date du 2 juillet 2021du Docteur [W] [I] (également en partie indéchiffrable) qui fait état d'un carcinome digestif avec localisations secondaires pulmonaires et hépatiques nécessitant une chimiothérapie,
Le Docteur [I] conclut que l'état de santé de Monsieur [R] n'était pas compatible avec une reprise d'activité dans l'immédiat et nécessitait le bénéfice d'un arrêt de travail en maladie.
- un certificat médical du Docteur [U] , praticien hospitalier au service de gastro-entérologie et endoscopie digestive du centre hospitalier d'[Localité 3] indiquant que : « Monsieur [O] [R] est suivi à l'hôpital d'[Localité 3] pour une pathologie cancéreuse l'empêchant de pouvoir continuer son activité.
On rappelle que Monsieur [R] a été traité d'un cancer du rectum en 2017, qu'ila eu
une tumeur du pancréas opérée en 2020 et qu'il est à l'heure actuelle en cours de traitement pour des lésions secondaires.
Merci de bien faire valoir ses droits, patient ne pouvant donc pas poursuivre une activité professionnelle au vu des traitements itératifs. »
Il convient de rappeler que la stabilisation se définit comme un état de santé qui n’est plus susceptible d’amélioration significative, indépendamment des soins toujours en cours ou de séquelles toujours présentes.
En l'espèce, Monsieur [O] [R], qui a continué à exercer une activité professionnelle salariée permettant le cumul avec sa pension de retraite, a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières conformément aux dispositions de l'article 321 –1 du code de la sécurité sociale.
Le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie a estimé qu'au 11 juin 2021 l'état de santé de l'assuré de plus de 62 ans ne permettait plus d'envisager une reprise de travail.
Le requérant ne produit pas d'éléments médico-légaux permettant de contredire cet avis médical.
Au contraire les documents médicaux produits attestent que son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle.
En outre, Monsieur [O] [R] ne pouvait plus, compte tenu de son âge, soit plus de 62 ans, bénéficier d'une pension d'invalidité.
C'est donc à juste titre que Monsieur [O] [R] a été considéré comme stabilisé compte tenu de l'impossibilité d'une reprise de son activité professionnelle et de retour à l'état antérieur.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 5] relative à la date de stabilisation de l’état de santé de M. [O] [R] suite à son arrêt de travail du 29 janvier 2020, et de débouter ce dernier de son recours.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [Z] veuve [R] à l’encontre de la décision de la CPCAM des [Localité 5] relative à la date de stabilisation de l' état de santé de son époux suite à l’arrêt de travail du 29 janvier 2020 ;
CONFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 5] suite à la décision du 4 juin 2021 fixant au 11 juin 2021 la date de stabilisation de l’état de santé de M. [O] [R] consécutivement à son arrêt de travail du 29 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Z] veuve [R] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] veuve [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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