Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 août 2023. 2205458
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205458
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation ;
- il n'a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a rempli son obligation de proposition d'une offre de logement adaptée.
Vu :
-la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 15 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Par un mémoire du 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. A était relogé depuis le 11 février 2023 dans un logement situé 9 résidence Gallieni à Palaiseau (78). Ces éléments ont été communiqués à M. A sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copies en sera transmise au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 août 2023
Le magistrat désigné,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205458
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