Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 août 2023. 2205458

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205458

Date de décision :

30 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation ; - il n'a reçu aucune proposition de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a rempli son obligation de proposition d'une offre de logement adaptée. Vu : -la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 15 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. 3. Par un mémoire du 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. A était relogé depuis le 11 février 2023 dans un logement situé 9 résidence Gallieni à Palaiseau (78). Ces éléments ont été communiqués à M. A sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copies en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 août 2023 Le magistrat désigné, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205458

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique