Texte intégral
N° Z 16-81.460 F-D
N° 5440
ND
6 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 mai 2015, qui, pour circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée et franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à deux amendes de 375 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la signification de l'arrêt attaqué, effectuée le 15 septembre 2015 à personne morale en application de l'article 555 du code de procédure pénale alors que M. [Z] [F] était poursuivi à titre personnel, n'est pas régulière ; qu'en conséquence, le délai de pourvoi n'a pas couru à l'encontre du prévenu ;
D'où il suit que son pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 554, 555 et 556 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt du demandeur ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un procès équitable ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la cour d'appel s'est fondée sur des éléments ne se trouvant pas au dossier et qui n'auraient pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli :
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal et L. 121-1 du code de la route ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'en matière de contraventions, seuls font foi jusqu'à preuve contraire les éléments du procès-verbal que l'officier ou l'agent de police judiciaire a personnellement constatés ;
Attendu que, selon le troisième texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. [F] coupable des contraventions de circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée et de franchissement d'une ligne continue, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui n'a comparu ni devant la juridiction de proximité, ni devant la cour, a transmis plusieurs courriers contestant les faits mais n'a jamais produit la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les procès-verbaux de contravention ne constataient pas que M. [F] était le conducteur au moment des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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