Texte intégral
N° RG 23/07323 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGVA
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREURDELA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 SEPTEMBRE 2023 à 10 heures 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [H]
né le 14 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 Septembre 2023 à 17 heures 55, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 43 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [J] [H] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[J] [H] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, et notamment de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 13 juillet 2023 par la préfète du Rhône qu'[J] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, déclare être sans domicile fixe sur le territoire français et ne justifie pas du caractère licite de l'activité de livreur qu'il indique exercer. La requête en prolongation du 25 septembre 2023 fait en outre état du refus opposé par [J] [H] à une prise d'empreintes lors d'un précédent placement en rétention le 3 juin 2023, ce comportement étant révélateur de ce que l'intéressé n'a manifestement pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [J] [H] devant délégué du premier président de la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevablel'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [J] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 28 septembre 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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