Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-45.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.145
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ocqueteau, dont le siège social est au Château d'Oléron (Charente-Maritime), Ors, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant au Château d'Oléron (Charente-Maritime), 67, boulevard Th. Dasté, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ocqueteau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... concluait, le 20 décembre 1991, avec la société Ocqueteau, un contrat de travail dont le terme était fixé au 26 août 1992 ;
qu'il était rompu pour faute grave le 4 mars 1992 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juillet 1993) de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité d'emploi, alors, selon le moyen, que l'employeur versait régulièrement aux débats d'appel le rapport du 26 janvier 1992, où la salariée qui l'avait rédigé informait ses supérieurs qu'il était "hors de question" qu'elle investisse son temps dans son travail si son employeur n'informatisait pas le service achats auquel elle était affectée ;
qu'il versait également une note établie par l'employeur, intitulée "point du 19 février 1992", où il reprochait à la salariée d'avoir pris du retard dans son travail et de ne pas écouter les instructions qui lui étaient données ;
qu'il versait encore une lettre adressée le 23 février 1992 par la salariée à ses supérieurs, en réponse au "point du 19 février 1992", dans laquelle elle refusait d'effectuer l'un des contrôles permettant la vérification des factures ;
qu'en l'état de ces documents, dont il ressortait que des observations avaient été adressées à la salariée et que celle-ci refusait d'exécuter son travail, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, sans davantage s'en expliquer, que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'avertissements ou de remarques préalables et que son employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute professionnelle grave commise par ladite salariée ;
qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les griefs allégués par l'employeur à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ocqueteau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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