Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-15.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.785

Date de décision :

23 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est situé ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Yvette Y..., demeurant Les Palluds-Poisy à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), 2°) la société SNR, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la société SNR, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 17 septembre 1985 la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme Y... que l'affection qu'elle avait déclarée le 30 octobre 1983 ne pouvait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle n° 66 ; que l'intéressée, faisant état d'une correspondance de la Caisse reçue par elle en juin 1985, a soutenu que la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection lui était acquise et que l'organisme social ne pouvait revenir sur sa décision ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 11 avril 1989) d'avoir accueilli le recours de l'assurée contre la décision de refus de prise en charge, de l'avoir admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et de l'avoir renvoyée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que l'accord reçu le 26 mars 1985 et assorti de réserves ne constituait pas un engagement de paiement et n'avait jamais entraîné une indemnisation à titre professionnel, alors, d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations lorsqu'il retient la notion de droits acquis irréversibles au vu d'un imprimé spécifiant que le remboursement était subordonné à la justification par l'assuré de ses droits administratifs et au respect de certaines formalités en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 461-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants du Code civil et alors, enfin, que la législation sociale étant d'ordre public, le bénéfice d'une maladie professionelle ne pouvait être admis au profit de Mme Y... dans la mesure où il n'était pas vérifié, malgré la contestation soulevée, si elle remplissait les conditions de prise en charge prévues par le tableau dont elle se prévalait, l'erreur éventuelle commise à l'origine par la Caisse pouvant jusifier tout au plus l'octroi de dommages et intérêts en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 précité ainsi que le tableau n° 66 des maladies professionnelles ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire d'un document de la caisse qualifié "accord de prestation" et par lequel Mme Y... était informée "qu'une suite favorable était donnée à sa demande pour une maladie professionnelle" la cour d'appel a pu décider que ce document valait reconnaissance, par l'organisme social, du caractère professionnel de l'affection ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz