Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00126
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00126
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 DÉCEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVW5
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. SUD IMMO représentée par Monsieur [B] [Y], en sa qualité d’administrateur provisoire, demeurant et domicilié [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me GIUDICELLI
expédition à :Me FURIOLI BEAUNIER
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Sud-Immo, créée le 2 février 1999 par M. [D] [C] et par son épouse, Mme [W] [C] née [V], qui en était la gérante jusqu’à son décès survenu le 18 février 2021, est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] au [Localité 4] (84), dont une partie est donnée en bail à la S.A.S. Webbycom.
Par requête présentée le 22 novembre 2023, la S.A.S. Webbycom a demandé au président de ce tribunal de désigner un administrateur provisoire à la société bailleresse, dépourvue de gérant depuis le décès de Mme [C], aucun des associés de la S.C.I., à savoir M. [N] [C], Mme [M] [C] et M. [L] [C], n’ayant été désigné pour exercer ces fonctions.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon (84) a fait droit à cette requête et désigné M. [B] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. Sud-Immo, avec mission de convoquer une assemblée générale des associés de cette société civile immobilière aux fins de désignation d’un gérant et, dans l’attente, de représenter cette société dans ses rapports avec sa locataire, la S.A.S. Webbycom, et en justice.
Cette ordonnance a été notifiée le 8 décembre 2023 à M. [L] [C], qui se présentait comme le nouveau gérant depuis une assemblée générale de la S.C.I. du 5 octobre 023, dont le procès-verbal n’était pas publié.
Les relations entre l’administrateur provisoire et M. [L] [C] ont été immédiatement très tendues, M. [C] remettant en cause la légitimité de la mission de M. [Y].
Par “ordonnance en précision de mission et détermination de provision” rendue le 14 décembre 2023 à la requête de l’administrateur provisoire, le président du tribunal a confié à M. [Y] les missions complémentaires (outre celles précédemment énoncées) de gérer et administrer la S.C.I. Sud-Immo avec tous les pouvoirs renforcés accordés au gérant, conformes à l’objet social de la S.C.I., et notamment :
- percevoir les loyers ou, à défaut, s’assurer du bon versement entre les mains de l’établissement bancaire de la S.C.I. et émettre les quittances s’y référant,
- effectuer tous travaux rendus nécessaires à la location et à l’occupation paisible des locataires et occupants de la S.C.I.,
- signer tout bail, avenant, renouvellement ou convention d’occupation précaire,
- signer tout contrat nécessaire à la bonne gestion ou à l’entretien de la S.C.I. Sud-Immo,
- effectuer tout acte de disposition profit ou à l’encontre de la S.C.I. Sud-Immo,
- ester contre toute personne faisant obstruction à la bonne exécution de sa mission au nom et pour le compte de la S.C.I. Sud-Immo,
- recueillir de M. [L] [C], en particulier de toute personne physique ou morale, les archives techniques, comptables et d’assurance, si besoin en ayant recours à une ordonnance de communication sous astreinte, après nous en avoir référé,
et a ordonné le versement par la S.C.I. Sud-Immo d’une provision de 6 000,00 euros à valoir sur les frais, honoraires et débours de l’administrateur provisoire.
Ayant constaté que M. [L] [C] a retiré le 7 décembre 2023 la somme de 22 000,00 euros du compte de la S.C.I., sans fournir d’explications sur ce retrait, et soutenant que ce dernier, qui a également des relations très conflictuelles avec la S.A.S. Webbycom et qui occupe un local attenant à celui donné en location à cette société, a, à plusieurs reprises, coupé l’eau alimentant les locaux loués, la S.C.I. Sud-Immo, représentée par son administrateur provisoire, a, par acte extra judiciaire du 8 mars 2024, saisi la présente juridiction aux fins de :
- condamner M. [L] [C] au versement de la somme provisionnel de 22 000,00 euros correspondant à la somme indûment versée sur son compte personnel depuis le compte de la S.C.I. Sud-Immo,
- ordonner à M. [L] [C] d’avoir à rétablir la circulation de l’eau dans le local loué par la société Webbycom sis [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] [C] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, devenue définitive, le président de ce tribunal, en sa qualité de juge de la rétractation, a débouté M. [L] [C] de sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon (84), mais a également constaté que la mission de l’administrateur provisoire est devenue sans objet au moins depuis le 19 décembre 2023, date de publication de la délibération de l’assemblée générale de la S.C.I. Sud-Immo du 5 octobre 2023 désignant M. [L] [C] en qualité de gérant de la S.C.I. Sud-Immo, délibération dont la validité n’a été remise en cause par aucun des associés, et a dit qu’il appartient à cet administrateur provisoire d’en tirer toutes conséquences.
A l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024, convoquée par l’administrateur provisoire, à laquelle M. [L] [C] n’a pas assisté, les associés ont décidé de révoquer ce dernier de ses fonctions de gérant de la S.C.I. Sud-Immo et de désigner M. [N] [C] en qualité de nouveau gérant.
Par assignation délivrée le 21 novembre 2024 à la S.C.I. Sud-Immo, à son administrateur provisoire et aux deux autres associés, M. [L] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon (84) aux fins d’annulation du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024.
A l'audience, la S.C.I. Sud-Immo, représentée par son gérant en exercice, M. [N] [C], modifie ses demandes initiales, ne réclamant plus au juge des référés que la condamnation de M. [L] [C] à restituer, à titre provisionnel, la somme de 22 000,00 euros. Elle ajoute que les demandes formées par M. [L] [C] à l’encontre de M. [B] [Y], à titre personnel, sont irrecevables puisque ce dernier n’est pas partie à l’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues l’audience, M. [L] [C] demande à titre principal au juge des référés de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la validité de l’assemblée générale du 5 septembre 2024. A titre subsidiaire, soutenant que M. [Y] a agi pendant plusieurs mois dans la plus totale illégalité puisque, bien qu’informé dès la fin de l’année 2023 de l’existence d’un gérant de la S.C.I. Sud-Immo, il a poursuivi son activité d’administrateur provisoire de cette S.C.I., et expliquant que le retrait de 22 000,00 euros effectué correspond à une partie du montant de son compte d’associé, M. [L] [C] demande au juge des référés de :
- débouter M. [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées au nom de la S.C.I. Sud-Immo par assignation du 5 mars 2024 alors qu’il n'en est plus l'administrateur provisoire depuis a minima le 19 décembre 2023,
- condamner M. [B] [Y], à titre personnel, à restituer l'intégralité de ces sommes prélevées indûment sur le compte de la S.C.I. Sud-Immo en un chèque de 14 514,37 euros établi à l'ordre de la S.C.I. Sud-Immo et déposé entre les mains du gérant, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamner M. [B] [Y], à titre personnel, à restituer tous les éléments comptables, bancaires et tous courriers qu'il a détournés à son adresse depuis le mois de décembre 2023, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamner M. [B] [Y] à procéder à l'annulation de ce changement d'adresse et à fournir la preuve de la levée de ce changement d'adresse, par la production d'un document officiel de la Poste, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamner M. [B] [Y], à titre personnel, à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Furioli-Beaunier.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [B] [Y] :
M. [B] [Y] n’est pas partie à la présente instance, qui oppose la S.C.I. Sud-Immo à M. [L] [C], peu important que le représentant légal de cette société ait été M. [Y], la S.C.I. ayant une personnalité juridique propre. Il appartenait à M. [L] [C], s’il entendait former des demandes à l’encontre de M. [Y] à titre personnel, de l’appeler en la cause, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, toutes les demandes formées par M. [L] [C] à l’encontre de M. [B] [Y], à titre personnel, sont irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [C] :
Selon l’article 378 du code civil, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
En l’espèce, le juge des référés, juge de l’évidence, constate qu’à ce jour, la délibération du 5 septembre 2024 désignant M. [N] [C] en qualité de gérant de la S.C.I. Sud-Immo n’a pas été annulée. En tout état de cause, même si cette annulation est prononcée, M. [Y] avait qualité, en tant qu’administrateur provisoire de la S.C.I. Sud-Immo, pour saisir la présente juridiction. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la validité de la délibération du 5 septembre 2024.
Sur la demande de provision formée par la S.C.I. Sud-Immo :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, M. [L] [C] soutient que le retrait qu’il a opéré le 7 décembre 2023 correspond à une part du solde créditeur de son compte d’associé mais n’en justifie nullement, ne produisant aucune pièce comptable. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler à celui-ci qu’il y a des formes à respecter pour qu’un associé puisse obtenir le remboursement, total ou partiel, de son compte d’associé. Dès lors, la demande de restitution formée par la S.C.I. Sud-Immo n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné, de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [L] [C] à restituer à la S.C.I. Sud-Immo, à titre provisionnel, la somme de 22 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser à la S.C.I. Sud-Immo une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables toutes les demandes formées par M. [L] [C] à l’encontre de M. [B] [Y] à titre personnel,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [L] [C] de sa demande de sursis à statuer,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer à la S.C.I. Sud-Immo, à titre provisionnel, la somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, en remboursement du prélèvement réalisé indûment le 7 décembre 2023,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer à la S.C.I. Sud-Immo la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [C] aux entiers dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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