Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/12522
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12522
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7TP
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
Madame [S] [D] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0658
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :
- Mme [S] [D] [M] [R] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me David LEVY, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme [S] [D] [M] [R], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Selon requête reçue le 18 octobre 2022, Mme [S] [D] [M] [R] a formé une demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 98 3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par décision du 27 juin 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté sa demande.
Par déclaration reçue par le directeur des services judiciaires le 28 juillet 2023, la procureure générale près la cour d'appel de Paris a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin précédent.
L'audience du 13 juin 2024 à laquelle Mme [M] [R] a été citée par acte du 3 juin 2024, s'est tenue publiquement conformément à sa demande.
Aux termes d'écritures datées du 15 mai 2024, communiquées en temps utile et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] [D] [M] [R] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer l'arrêté du 28 juin 2023,
- rejeter la demande d'inscription au tableau de Mme [M] [R].
Aux termes de conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffier le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] [D] [M] [R] demande à la cour de :
- la déclarer fondée en sa demande,
- rejeter la demande de la procureure générale près la cour d'appel de Paris,
- confirmer l'arrêté du conseil de l'ordre.
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui n'ont pas déposé de conclusions s'en rapportent oralement à justice.
Mme [M] [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l'ordre a accepté la demande d'inscription dérogatoire de Mme [M] [R] au barreau de Paris fondée sur les dispositions de l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs que la condition de diplôme requise était remplie et qu'elle justifiait d'une pratique juridique d'au moins huit années en qualité de juriste d'entreprise.
La procureure générale près la cour d'appel de Paris soutient que :
- l'intéressée ne justifie pas avoir exercé à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent,
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 8 ans exercée sur le territoire français,
- ces critères sont remplis pour son exercice professionnel au sein du groupe Coopers et Lybrand de 1985 à 1987 et au sein du groupe Canal + France du 1er octobre 2015 au 14 octobre 2016 soit une période totale de trois ans,
- ils ne sont pas établis s'agissant des quatre fonctions exercées au Cameroun.
Mme [M] [R] répond que :
- le ministère public ne conteste pas qu'elle a exercé exclusivement des fonctions de juriste d'entreprise dans les services spécialisés chargés des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services de la société Coopers et Lybrand de 1985 à 1987 (2 ans), la société Cameroun Water utilities corporation du 1er juin 1987 au 31 août 1995 (plus de 8 ans), de la société Mobil Oil Cameroun du 1er août 1995 au 31 mars 2002 (6 ans et 3 mois) et du groupe Canal + du 1er octobre 1986 au 14 octobre 2016,
- il écarte à tort les expériences acquises au sein de la société Mobile Telephone Network Cameroun du 25 mars 2002 au 18 février 2013 (10 ans et 11 mois) et de la société Brasseries du Cameroun du 9 décembre 2013 au 30 septembre 2015 (1 an et 9 mois) au motif erroné que les fonctions relatives aux ressources humaines ne peuvent pas être prises en compte, la jurisprudence (arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mai 2015) étant nuancée sur ce point puisqu'elle apprécie le critère de juriste d'entreprise au regard des activités réellement exercées,
- il écarte également à tort les expériences professionnelles au sein de la société Cameroun Water utilities corporation, la société Mobil Oil Cameroun, la société Mobile Telephone Network Cameroun et la société Brasseries du Cameroun au motif qu'elle n'a pas appliqué le droit français puisque le critère de la territorialité est fragile et souvent inopérant, un juriste français pouvant exercer sur le territoire français sans appliquer le droit français ou inversement exercer le droit français à l'étranger,
- le critère de territorialité doit s'analyser non pas sur le plan physique : le territoire français mais sur le plan technique : la maîtrise du droit français,
- ce critère doit être apprécié à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l'application du 4° de l'article 98 du décret du 1991 (arrêt Onofrei/ conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 17 décembre 2020) laquelle pose comme seule condition que l'intéressé ait exercé des activités juridiques dans le domaine du droit national,
- le ministère public se trompe en rejetant l'expérience de 8 ans dans la société Cameroun Water utilities corporation au motif qu'elle travaillait en dehors de la France et appliquait le droit camerounais alors que les principaux textes du droit camerounais étaient à cette époque hérités du droit français à la suite de la période de colonisation et qu'elle appliquait chaque jour le droit français, le partenaire technique de la société étant le groupe français Saur,
- l'appréciation du ministère public est incohérente puisqu'il accepte l'expérience professionnelle au sein de la société Coopers Lybrand en déduisant du fait qu'elle travaillait entre la France et le Cameroun qu'elle exerçait le droit français,
- au cours de son expérience au sein de la société Mobil Oil Cameroun, elle a de 1995 à 1997 occupé en France le poste de conseiller juridique de Mobil Oil France, entreprise de droit français et en même temps, a été nommée directrice juridique de la société Mobil Oil groupe, filiale au Cameroun, de 1996 à 2000 et a donc travaillé entre la France et le Cameroun et appliqué les droits français et camerounais puisqu'elle restait sur le plan fonctionnel rattachée au directeur juridique de la société Mobil Oil basé en France.
Mme [M] [R] née en 1961 et de nationalité camerounaise, remplit la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 puisqu'elle est titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un doctorat de l'université de [Localité 9] XII-Val de Marne.
L'article 98 3° du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Pour pouvoir bénéficier de cet accès dérogatoire à l'exercice de la profession, d'interprétation stricte, le juriste d'entreprise doit justifier avoir exercé à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Par arrêts des 28 mars 2008 et 14 janvier 2016, la Cour de cassation a jugé que le juriste d'entreprise doit également justifier d'une pratique professionnelle sur le territoire français en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée (1ère Civ,28 mars 2008, n°06-21051 - 1ère Civ, 14 janvier 2016, n°15-11305).
Par décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots 'et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France' figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.
Il a retenu, en premier lieu, qu'en prévoyant des dérogations à la condition de diplôme ainsi qu'à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d' avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, le législateur a entendu permettre l'accès à cette profession à des personnes ayant acquis par l'exercice de certaines fonctions ou activités de nature juridique, pendant une durée suffisante, sur le territoire national, des compétences professionnelles équivalentes à celles que garantit l'obtention de ces diplômes, en deuxième lieu, qu'en exigeant, pour l'exercice de cette profession, la pratique d'une activité ou d'une fonction à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir les compétences des personnes exerçant cette profession et, par voie de conséquence, garantir le respect des droits de la défense, en troisième lieu, qu'en posant comme condition d'accès à la profession d' avocat l'exercice d'une activité à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en oeuvre et en quatrième lieu, que les personnes ne remplissant pas ces conditions ne sont en outre pas privées du droit d'accéder à la profession d' avocat dans les conditions de droit commun.
La dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, lesquelles incluent l'application du droit français.
- S'agissant de son activité de juriste au sein de la société Coopers et Lybrand de 1985 à 1987 (2 ans), Mme [M] [R] écrit dans son curriculum vitae que ses 'activités dominantes étaient le conseil juridique en droit des affaires, droit des contrats et droit des sûretés' et qu'elle a travaillé en France et au Cameroun et le ministère public retient que cette activité 'était apparemment exercée entre la France et le Cameroun' pour 'en déduire qu'elle a appliqué le droit français' et ne discute pas que les deux conditions rappelées plus haut sont remplies de sorte que cette première période peut être retenue.
- S'agissant de son activité au sein de la société nationale des eaux du Cameroun (SNEC) devenue société Cameroun Water utilities corporation du 1er juin 1987 au 31 août 1995 (plus de 8 ans), Mme [M] [R] ne conteste pas qu'elle l'a exercée au Cameroun et il ressort du duplicata de certificat de travail, seule pièce produite, qu'elle a occupé successivement les fonctions de conseiller juridique, chef de cellule juridique et chef de service juridique sans que soit apportée la preuve qu'elle exerçait à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. Par ailleurs, Mme [M] [R] ne justifie aucunement que le partenaire technique de la SNEC était le groupe français Saur et soutient vainement que les principaux textes du droit camerounais étaient à l'époque hérités du droit français pour justifier qu'elle appliquait le droit français.
Cette période ne peut donc pas être retenue.
- S'agissant de son activité au sein de la société Mobil Oil Cameroun du 1er août 1995 au 31 mars 2002 (6 ans et 3 mois), il ressort du certificat de travail produit qu'elle a été legal advisor (conseiller juridique) du 18 août 1995 au 31 octobre 1996 au sein du département juridique de la société Mobil Oil française puis directeur juridique au sein de Mobil Oil Cameroun, Mobil Oil Tchad et Mobil Oil Guinée équatoriale du 1er novembre 1996 au 26 mars 2000 et directeur des affaires juridiques et des ressources humaines pour ces trois sociétés du 27 mars 2000 au 5 avril 2002.
Si au vu des comptes-rendus de son activité à [Localité 9]-La Défense pendant un an, Mme [M] [R] justifie d'un exercice à titre exclusif dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par son activité, il peut être également retenu qu'il en a été de même pour son activité de directrice juridique pendant 3 ans et 4 mois mais non pour la période postérieure où elle n'exerçait pas son activité à titre exclusif puisqu'elle était également directrice des ressources humaines.
Par ailleurs, elle ne donne aucun élément justifiant de l'exercice du droit français et la période de 3 ans et 4 mois pendant laquelle elle a été directrice juridique à [Localité 8] ne peut être retenue.
- S'agissant de son activité au sein de la société Mobile Telephone Network Cameroun du 25 mars 2002 au 18 février 2013 (10 ans et 11 mois), au titre de laquelle Mme [M] [R] indique avoir été successivement directrice des ressources humaines, directrice générale des ressources humaines et de l'administration, directrice générale adjointe et directrice générale adjointe en charge de projet et de son activité de directrice des relation humaines au sein de la société Brasseries du Cameroun du 9 décembre 2013 au 30 septembre 2015 (1 an et 9 mois), celles-ci ne correspondent pas à des activités de traitement interne des questions juridiques posées par l'activité de la société et ne peuvent être retenues.
- S'agissant de l'activité au sein de la société Canal + Overseas où Mme [M] [R] était directrice des relations institutionnelles Afrique, fonction qu'elle a exercée à [Localité 7] du 1er août 2015 au 14 octobre 2016, il n'est aucunement justifié de l'exercice à titre exclusif de cette activité dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par son activité puisqu'elle mentionne dans son curriculum vitae qu'elle était en charge des affaires réglementaires et corporate mais aussi de la politique de communication institutionnelle/RSE du groupe.
En conséquence, la décision du conseil de l'ordre doit être infirmée en ce que qu'elle a fait droit à la demande d'inscription de Mme [M] [R] au barreau des avocats de Paris et cette demande doit être rejetée.
Mme [M] [R] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [S] [D] [M] [R] de sa demande d'inscription au barreau des avocats de Paris,
Condamne Mme [S] [D] [M] [R] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique