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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-12.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.515

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Barbu A... né le 9 octobre 1934 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, demeurant à Haydnweg 25 D 8192 Geretsried 2 (République Fédérale Allemande), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de M. Nicolas X..., demeurant à Vatra Dornei n° 1, à Bucarest (Roumanie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Y..., M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1341 et suivants du Code civil ; Attendu qu'à l'égard d'un acte sous seing privé, l'allégation d'un abus de blanc-seing doit être prouvée conformément aux dispositions des textes susvisés ; Attendu que, suivant lettre missive du 25 juillet 1983, M. X... s'est engagé à payer, avant le 31 août 1983, à M. Barbu A... la somme de 205 240 DM ; que, le 14 mai 1984, il a assigné M. X... en paiement de cette somme ; que M. X... a soutenu que ladite lettre était le résultat d'un abus de blanc-seing ; Attendu que, pour débouter M. Barbu A..., l'arrêt attaqué énonce qu'il existe "des présomptions suffisamment graves et concordantes" établissant que le document contesté "n'est pas un acte émanant de (M. X...)" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Barbu A... invoquait à l'appui de ses prétentions un écrit signé de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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