Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-80.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.296
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE en date du 18 décembre 1990 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296 et 592 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour et les neuf jurés de jugement ont délibéré, les jurés supplémentaires, Mme A..., épouse Z..., et M. Y... étant restés sur leur siège et n'ayant pas pris part à la délibération ; que l'arrêt attaqué mentionne, de son côté, avoir été rendu par une cour d'assises où siégeait, notamment, Mme A..., épouse Z... et M. Y..., jurés de jugement ; qu'en l'état de ces mentions, contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction régulièrement composée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la constitution légale du jury de jugement est une condition essentielle de la composition de la cour d'assises ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que lors de la formation du jury de jugement et conformément aux dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale, deux jurés supplémentaires ont été tirés en la personne de Marie-Thérèse A..., épouse Z... et Christian Y... lesquels ont pris place avec les jurés de jugement aux côtés de la Cour ;
Que le même procès-verbal constate qu'après la clôture des débats et la lecture des questions, "la Cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la salle des délibérations ; les jurés supplémentaires Mme A..., épouse Z... et M. Y... sont restés sur leur siège et n'ont pas pris part à la délibération" ; que celle-ci terminée, "la Cour et les neuf jurés de jugement" ayant repris leur place, le président a prononcé l'arrêt de condamnation ;
Attendu toutefois que l'arrêt de condamnation mentionne qu'il a été rendu par la cour d'assises composée des trois magistrats de la Cour et du jury comportant les deux jurés supplémentaires, portant ainsi le nombre des jurés de jugement à onze ;
Attendu que les constatation contradictoires de ces deux actes également authentiques rendent incertains le point de savoir si la composition de la cour d'assises lors du prononcé de l'arrêt de condamnation était légale ;
b D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 1990 condamnant Bertaudeau à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour
et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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