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Cour d'appel, 27 février 2008. 06/2322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/2322

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

ARRET No MP / MFB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU VINGT SEPT FEVRIER 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 22 Janvier 2008 No de rôle : 06 / 02322 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 05 SEPTEMBRE 2006 RG No 05 / 00717 Code affaire : 53 B Prêt-Demande en remboursement du prêt Gilles X... C / SA BNP PARIBAS PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gilles X..., né le 20 Juin 1962 à BELFORT (90000), de nationalité française, demeurant ...-90000 BELFORT, APPELANT Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés et Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de BELFORT ET : SA BNP PARIBAS, ayant son siège 34 Avenue de l'Opéra-75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 22 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 27 Février 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Gilles X... a acquis en mars 2000 une officine de pharmacie dont le prix d'acquisition a été payé au moyen d'un prêt de 1. 024. 606, 07 Euros consenti par la S. A. BNP PARIBAS. Le 10 janvier 2005, il a revendu ladite officine de pharmacie et remboursé le prêt par anticipation. La Banque a retenu sur son compte la somme de 35. 026, 72 Euros représentant l'indemnité contractuelle stipulée en cas de remboursement anticipé. Contestant devoir cette indemnité, Gilles X... a assigné la S. A. BNP PARIBAS aux fins de remboursement de la somme susvisée. Celle-ci a maintenu que ladite indemnité était en l'espèce bien due. Par jugement en date du 5 septembre 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a débouté Gilles X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions de Gilles X... en date du 20 septembre 2007, Vu les conclusions de la S. A. BNP PARIBAS en date du 23 octobre 2007, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les annexes régulièrement déposées, Attendu que la question posée par ce dossier est celle de savoir si Gilles X... a ou non remboursé le prêt par anticipation au moyen de deniers personnels ; Attendu que dans l'affirmative il n'est pas redevable de l'indemnité en cause ; Attendu qu'il est constant que le remboursement anticipé du prêt a été réalisé avec l'argent provenant de la cession de l'officine ; Attendu que l'on ne peut pas considérer qu'il s'agissait de deniers personnels, puisque ledit argent contenait les fonds provenant de la Banque, par définition non personnels ; Attendu que le fait que la Banque n'aurait pas pu bénéficier de ladite indemnité si elle avait mis en oeuvre la clause d'exigibilité anticipée du prêt est sans emport, puisqu'il ne s'agissait que d'une simple possibilité pour elle en cas de cession amiable du fonds de commerce, possibilité qu'elle n'a nullement mise en oeuvre en l'espèce ; Attendu que l'on ne peut tirer de l'existence de cette simple option pour la Banque le corollaire tenant à ce que le remboursement anticipé de l'emprunteur avec les fonds provenant de la cession suivrait le même régime que celui de la mise en oeuvre effective par la Banque de l'exigibilité ; Attendu que Gilles X... ne peut prétendre avoir cru, au vu des correspondances de la Banque, qu'aucune indemnité ne lui serait réclamée, alors qu'après avoir attiré son attention sur la nécessité de prévoir le règlement de ladite indemnité venant en sus du solde de prêt dû, elle n'a fait, en précisant que cette indemnité ne serait pas due si le remboursement anticipé du prêt était réalisé avec des deniers personnels, que rappeler la disposition contractuelle à cet égard, et rien de plus ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Attendu que Gilles X..., qui succombe, supportera les entiers dépens ; Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la S. A. BNP PARIBAS tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ; P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT, en la forme, Gilles X... en son appel ; AU FOND, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE Gilles X... et la S. A. BNP PARIBAS de leurs réclamations respectives, devant la Cour, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Gilles X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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