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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-83.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.050

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Freddy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 8 juin 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement avec Y...à payer aux ayants droit de Mile Z... une indemnité de 492 000 francs au titre du préjudice corporel de la victime ; " aux motifs que les médecins de l'hôpital de Garches (certificat du 11 janvier 1981), ont constaté que Mile Z... entend et reconnaît les voix et qu'il réagissait à la douleur ; que les séquelles constatées, alors qu'il avait atteint l'âge de 14 ans, consistaient en une profonde déstructuration des fonctions cognitives avec altération gravissime du jugement, absence de langage, de contact, épilepsie contrôlée par un traitement, une quadriplégie spastique ne permettant aucun mouvement, une absence de contrôle sphinctérien, une bronchite chronique et des cicatrices de brûlures au thorax ; qu'il menait alors une vie végétative et assistée ; qu'il y a eu incapacité totale temporaire du 9 mai 1980 au 29 mai 1983 avec consolidation au 30 mai 1983 ; que les souffrances ont été importantes ; que le taux de l'incapacité permanente partielle est de 100 % avec un préjudice esthétique considérable ; que la réparation du préjudice corporel de Mile Z... ne peut être réduite ou exclue en raison de l'état d'inconscience de la victime dans les dernières années de sa vie, et des préjudices de ses ayants droit ; " alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, X... avait fait valoir que l'inconscience totale de la victime ne permettait pas de retenir l'existence d'un préjudice esthétique ou d'une perte d'une chance, ni même d'un pretium doloris ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de X..., la Cour qui a constaté que la victime avait vécu une vie végétative et assistée et en état d'inconscience totale dans les dernières années de sa vie, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui n'a pas relevé la date à laquelle Mile Z... a perdu son état de conscience le confinant à vivre une vie végétative et assistée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt a condamné X... solidairement avec Y... à verser aux ayants droit de Mile Z... une indemnité de 200 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; " aux motifs que le taux de l'incapacité permanente est de 100 % ; que le préjudice de Mile Z... doit être évalué sur les bases suivantes : incapacité permanente partielle, 200 000 francs ; " alors que les héritiers de la victime ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de celle-ci que pour la période antérieure à son décès ; qu'en l'espèce, la Cour a fixé le montant de l'indemnité des consorts Dragutinovic-Z..., au regard de l'incapacité permanente partielle, en fonction du rapport d'expertise déposé peu avant le décès de la victime intervenu en cours d'instance ; qu'en statuant ainsi sans préciser si elle avait tenu compte du décès de Mile Z... en cours d'instance pour indemniser l'incapacité permanente partielle, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Freddy X..., déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Mile Z... a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel était saisie des conclusions des ayants droit de la victime, qui exerçaient en leur qualité d'héritiers l'action indemnitaire de leur auteur, partie civile, décédé en cours d'instance ; Attendu que pour faire droit, d'une part, à leur prétention, en ce qui concerne les préjudices de souffrances, d'agrément et esthétique, dont le prévenu contestait l'existence, compte tenu de l'état d'inconscience de la victime, les juges du second degré relèvent que, selon le compte rendu d'hospitalisation établi par le médecin qui au cours du premier mois après l'accident avait soigné le blessé, ce dernier " au plan de la conscience entendait, reconnaissait les voix et réagissait à la douleur " ; qu'ils énoncent ensuite " que la réparation du préjudice corporel ne peut être réduite ou exclue en raison de l'état d'inconscience de la victime dans les dernières années de sa vie " ; Attendu que pour justifier, d'autre part, leur évaluation des divers chefs du préjudice corporel subi par la victime de son vivant et notamment de l'incapacité permanente dont elle était restée atteinte jusqu'à sa mort, les juges d'appel retiennent " qu'à l'époque de l'accident, Mile Z... allait atteindre sa sixième année " ; qu'il n'a subi aucune perte de revenu, en raison de son incapacité totale temporaire, mais qu'il a souffert d'une gêne dans ses activités de la vie courante et qu'il est décédé dans sa quatorzième année " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, n'a nullement omis de prendre en compte le décès de la victime survenu en cours d'instance, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer, sous ses divers aspects, le préjudice découlant directement de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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