Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 22/01148 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXRW
Société SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PETIT MARCHE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 07 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUILLET 2022 rg n°: 20/02945
APPELANTE :
Société SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PETIT MARCHE immatriculée au RCS de [Localité 3], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la SA Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (Sodiac) a fait assigner la Selarl [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir rétracter et annuler l'ordonnance n° 18/68 du 20 avril 2018 (sic, - lire ordonnance n° 20/112 du 13 août 2020 -) portant saisie conservatoire de créance pour garantir la somme de 297.432 euros et voir condamner la défenderesse à frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge a statué en ces termes :
- déclare la contestation recevable au visa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déboute la SA Sodiac, prise en son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la SA Sodiac, prise en son représentant légal, à payer à la Selarl [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA Sodiac aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juillet 2022 au greffe de la cour, la Sodiac a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Voir infirmer la décision de 1ère instance
- Voir dire et juger que le premier juge a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de circonstance susceptible de menacer recouvrement de la créance de l'intimée;
-Voir dire et juger que du fait de sa cession à la société CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts et de son résultat net positif important, il n'existe aucune menace de recouvrement;
-Voir dire et juger qu'au surplus, la Selarl [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve d'une menace de recouvrement alors qu'elle a enregistré en 2021 un résultat net de deux millions neuf cent mille euros;
-Voir dire et juger à titre surabondant que la Selarl Pharmacie du Petit Marché n'apporte pas la preuve d'une créance paraissant réellement fondée en son principe à hauteur de la somme qui a été demandée compte tenu de ses contestations sur le maintien du protocole d'accord que le créancier revendique vis-à-vis d'elle qui n'était qu'un intermédiaire dans l'opération de construction alors qu'elle s'est désistée de sa demande contre la commune de [Localité 3] ;
-Voir dire et juger que de surcroit la créance est hypothétique compte tenu des calculs en termes de CA et de bénéfices devant être apportés, étant précisé que la Selarl [Adresse 4] avait demandé devant le juge de l'exécution une expertise comptable pour savoir si elle est ou non créancière ;
-Voir en conséquence rétracter et annuler l'ordonnance n° 20/112 rendue par le Juge de l'Exécution le 13/08/2020 portant saisie conservatoire de créance;
-Voir condamner la Selarl Pharmacie du Petit Marché à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl [Adresse 4] sollicite de la cour de:
- juger qu'elle rapporte la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe, d'un montant évalué à 516.000 € ;
- juger qu'elle rapporte la preuve d'une menace de recouvrement, tenant à tout le moins à la combinaison de la reconnaissance écrite d'une dette par la Sodiac et de son refus exprès et écrit de la payer.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2022.
- Condamner la Sodiac au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la Sodiac du 15 avril 2024 et celles de la Selarl [Adresse 4] du 14 février 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024;
Sur la demande de rétractation d'autorisation de saisie conservatoire
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution;
Sur le principe de créance de la Selarl Pharmacie du Petit Marché
La Selarl [Adresse 4] se réfère au protocole d'accord du 21 décembre 2005, notamment signé entre elle et la Sodiac pour établir le principe de sa créance.
Ce protocole organise les conditions financières et matérielles de la continuité d'activité de la Selarl [Adresse 4], dans le cadre de l'opération d'aménagement urbain de l'îlot Pôle océan de [Localité 3]. Le bâtiment initialement occupé par la Selarl étant exproprié pour être détruit et reconstruit dans le cadre de l'opération d'aménagement, il prévoit le déménagement provisoire de la Selarl avant réimplantation dans la galerie commerciale à construire et l'indemnisation de la baisse éventuelle du chiffre d'affaires sur cette période.
L'article 3 du protocole stipule ainsi le versement trimestriel à la Selarl Pharmacie du Petit Marché d'une indemnité à la charge de la Sodiac en cas de baisse du chiffre d'affaires constatée dans l'exploitation du local provisoire, calculée par application au bénéfice annuel moyen constaté entre 2001 et 2003 le pourcentage de baisse du chiffre d'affaires depuis son installation provisoire. Il prévoit également une révision annuelle de l'indemnité en fonction du chiffre d'affaires annuel réel constaté.
La Selarl [Adresse 4] énonce que ce protocole s'est poursuivi après la signature d'un nouveau contrat de concession en 2012 entre la commune de [Localité 3] et un groupement Sodiac/ Icade promotion, et que les indemnités prévues au protocole se poursuivent, suivant les modalités prévues par ce dernier, jusqu'à son relogement définitif.
En premier lieu, la Sodiac plaide le fait que ce second protocole est devenu caduc à raison de l'abandon par la commune de [Localité 3] du projet d'aménagement et la dénonciation du contrat de concession le 10 février 2022. Elle en déduit qu'elle ne peut plus être redevable d'aucune somme à la Selarl [Adresse 4], ce que cette dernière a d'ailleurs reconnu en se désistant de ses demandes envers la commune, pour laquelle la Sodiac est intervenue comme intermédiaire, dans une instance pendante devant le tribunal judiciaire de St Denis.
Sur ce,
La cour ne saurait déduire que la Selarl [Adresse 4] a admis l'extinction de sa créance à raison d'un désistement d'instance de cette dernière à l'égard de la commune de St Denis dans une instance pendante devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de St Denis, le 8 juillet 2022, alors même qu'en tout état de cause, ladite instance se poursuit entre la Selarl et la Sodiac (pièce 25 Sodiac).
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil;
La Sodiac ne peut valablement soutenir que l'indemnité provisoire n'est pas due en application du protocole du fait que le projet d'aménagement n'ait pas vu le jour, les dispositions dudit protocole ayant vocation à s'appliquer tant que le projet était porté par la commune de [Localité 3] via la concession d'aménagement.
Aussi, et comme le relève l'intimée, il n'est pas acquis aux débats que la fin de la concession d'aménagement implique, par application de l'article 1186 précité, la caducité du protocole d'accord du 21 décembre 2005, incluant ses stipulations d'indemnisation de perte du chiffre d'affaires de la Selarl [Adresse 4].
En deuxième lieu, la Sodiac énonce que la créance de la Selarl [Adresse 4] serait en tout état de cause prescrite, que cette créance soit indemnitaire devant le juge de l'expropriation ou qu'elle soit contractuelle.
Sur ce,
Vu l'article 2224 du code civil;
A titre liminaire, la cour note que la créance invoquée par la Selarl Pharmacie du Petit Marché dans la présente instance est une créance conventionnelle de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription spéciale de l'indemnité d'expropriation est sans portée.
Il est admis qu'au plus tard au 15 avril 2010 (p. 10 conclusions appelantes), la Sodiac ne s'est plus acquittée du versement des indemnités prévues à l'article 3 du protocole du 21 décembre 2005.
Comme le relève la Selarl, si le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date et s'il n'a pas été interrompu par le projet de protocole d'accord transactionnel de 2019 par lequel la Sodiac admettait un solde d'indemnité de 70.000 euros à sa charge après compensation avec les indemnités dues par la Selarl, il l'a été par "ses initiatives judiciaires" ( p. 10 conclusions intimée).
Aussi, ainsi que le note la Sodiac en p. 11 de ses conclusions, la demande paiement indemnitaire serait prescrite pour les échéances antérieures au 15 septembre 2015 (5 ans avant l'assignation du 15 septembre 2020 devant le juge de l'expropriation de St Denis ayant ensuite renvoyé l'affaire pour compétence devant le tribunal judiciaire du même lieu).
Le moyen tiré de la prescription n'est donc pas utile à contester l'existence de la créance revendiquée par la Selarl [Adresse 4] à l'encontre de la Sodiac.
En troisième lieu, la Sodiac souligne le caractère incertain du montant de la créance revendiquée, arguant de ce que lors des diverses procédures judiciaires qu'elle a introduites, elle a successivement sollicité une expertise pour évaluer le montant de l'indemnité, prétendu devant le juge de l'exécution que sa créance s'élevait à 287.432 euros, devant le tribunal qu'elle représentait 126.670, 90 euros et devant le juge de l'expropriation, 199.185 euros.
Sur ce,
Au soutien de la preuve du preuve du caractère fondé en son principe de la créance qui lui incombe, la Selarl [Adresse 4] produit aux débats une attestation comptable établie à partir de ses comptes, à laquelle sont annexés le calcul du montant de l'indemnisation, année après année, et dont il résulte que l'indemnité serait de 30.256 euros pour chacun des exercices clos au 30 juin depuis 2011(pièce 3 intimée).
Les chiffres d'affaires annuels de la Selarl sont attestés par l'expert-comptable et les modalités de calcul de ce montant par l'expert-comptable, explicitées par la pièce produite, ne sont pas critiquées par l'appelante.
Il en résulte que le montant annuel de créance indemnitaire de 30.256 euros calculé par l'expert-comptable est vraisemblable.
La Selarl Pharmacie du Petit Marché a sollicité d'un second expert-comptable l'évaluation de la perte de marge, tenant compte d'une correction de cette dernière en fonction de l'indice d'évolution des prix. Cette analyse aboutit à retenir une perte de marge après 2015 compris entre 35.075 et 77.879 euros (pièce 24 intimée).
Il s'ensuit que le montant annuel de créance indemnitaire de 30.256 euros calculé par le premier expert-comptable apparait minimal.
Compte tenu du caractère potentiellement prescrit de la créance indemnitaire avant septembre 2015 et de la dénonciation du contrat de concession par la commune en septembre 2022, le caractère apparemment fondé de la créance de la Selarl [Adresse 4] est ainsi établi, entre septembre 2015 et février 2022, à minima à la somme de 196.664 euros (30.256 € annuels x 6,5).
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
La Selarl Pharmacie du Petit Marché relève que depuis 2010, la Sodiac n'a procédé à aucun versement des indemnités dues, reconnues par arrêt de la cour du 23 janvier 2015 et par la débitrice elle-même. Elle souligne qu'en dépit de sa récente recapitalisation, la situation financière de la Sodiac est fragile et que l'importance du montant de la dette justifie de ce seul fait le risque pesant sur le recouvrement.
La Sodiac réplique qu'elle est une structure importante gérant et possédant plus de 4.000 logements, présentant un résultat net d'exploitation en 2021 de 2,9 millions d'euros Elle énonce que la Caisse des dépôts et consignation détient désormais la majorité des parts de son capital, qu'elle a procédé a deux recapitalisations récentes lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements. Elle souligne disposer d'un compte bancaire créditeur dont elle produit des extraits.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la Sodiac n'a versé depuis 2010 aucune somme à la Selarl [Adresse 4] au titre de l'indemnité contractuelle de perte de chiffre d'affaires, pourtant prévue au protocole du 21 décembre 2005, établissant ainsi l'absence de volonté de la Sodiac de s'acquitter de la dette.
Par ailleurs, s'il est exact que la recapitalisation de la SEM Sodiac par la CDC, devenu actionnaire majoritaire en 2019 a permis un certain assainissement de la situation financière de la Sodiac, les derniers comptes publiés en 2023, seule pièce pertinente permettant une vue d'ensemble objective de la situation de cette société (pièce 27 pièce 28), mettent en exergue une situation financière, qui reste fragile ( p. 15/21 -pièce 28 rapport de gestion 2022) avec un résultat faiblement positif de 121.390€ au regard de chiffre d'affaires HT de plus de 41 M€ et des tensions financières liées au faible niveau de recouvrement des loyers outre l'inscription de l'activité de bailleur social dans un contexte global plutôt défavorable (p. 3/21) marqué par l'inflation, la hausse de la rémunération du livret A et la fin des aides gouvernementales aux entreprises locales.
Ces éléments sont suffisants à établir un risque suffisant sur le recouvrement de la créance de la Sodiac.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris dans son principe mais de cantonner la saisie conservatoire à la somme de 196.664 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La Sodiac, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la Selarl [Adresse 4] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il valide le montant de la saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance n° 20/112 du 13 août 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis;
- L'infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
- Cantonne le montant de la saisie autorisée à la somme de 196.664 euros;
Y ajoutant,
- Condamne la Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction à verser à la Selarl [Adresse 4] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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