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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-13.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.064

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René H..., demeurant ... (16e), 2°) Mme Elisabeth H..., son épouse, demeurant également ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit de Mme Françoise G..., née D..., demeurant ..., Guise (Aisne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gautier, rapporteur, MM. I..., Z..., Y..., B..., X..., F..., A..., E... C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux H..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que les époux H..., locataires d'un appartement dont Mme G... est usufruitière, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1989) d'avoir déclaré valable le congé qui leur a été délivré en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ne peut y avoir infraction à la clause d'habitation bourgeoise d'un bail excluant l'exercice de toute profession dans les lieux loués s'il n'est pas constaté qu'une profession a été effectivement exercée dans ces lieux ; qu'en l'espèce, pour dire que l'appartement loué aux époux H... avait été utilisé à des fins professionnelles contrairement aux stipulations du bail, les juges du fond se sont contentés de retenir de simples documents ou éléments dont les époux H... contestaient formellement la portée et ont procédé à une appréciation subjective de ces documents et éléments, qu'ils n'ont relevé aucun fait positif tel que l'apposition d'une plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble, l'organisation intérieure de l'appartement en bureau ou l'existence de témoignages de clients ou de voisins attestant qu'une clientèle était reçue dans les lieux loués d'où aurait résulté la preuve irréfutable de l'exercice effectif par M. H... ou par son fils de la profession d'avocat dans les lieux loués ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 1er septembre 1948, 1134 et 1729 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait procéder à la validation du congé délivré aux époux H... et faire droit à la demande d'expulsion de Mme G... sans rechercher si la prétendue utilisation à des fins professionnelles des locaux loués avait causé un préjudice aux occupants de l'immeuble de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 1er septembre 1948, 1134 et 1729 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'adresse de l'appartement loué et les numéros de deux lignes téléphoniques qui y sont installées figuraient sur les annuaires professionnels, le papier à lettres et les cartes de visite de M. H..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu déduire de ces constatations que M. H... exerçant sa profession dans les lieux loués, avait ainsi manqué à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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