Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 juin 2023. 2304355
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2304355
Date de décision :
19 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par
Me Pere, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au renouvellement de son attestation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'urgence est constituée dès lors que, dépourvu d'attestation de demande d'asile, il n'est plus en mesure de justifier de son droit au maintien sur le territoire national puis est, de ce fait, exposé à la perte du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ce qui le mettrait dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui méconnait les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une nouvelle attestation de demande d'asile valable du 5 juin 2023 au 4 décembre 2023 a été envoyée au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Pere, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle et de mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la saisine du tribunal pour obtenir gain de cause a généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme Boukheloua a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une nouvelle attestation de demande d'asile valable du 5 juin 2023 au 4 décembre 2023 a été envoyée au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, ni à celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1err : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pere et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
Le greffier,
Signé
C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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